Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Propriétés Cons 3 inc. c. Kenioua

2023 QCTAL 21270

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

696887 31 20230331 F

No demande:

3866568

RN :

 

3863720

 

Date :

12 juillet 2023

Devant la greffière spéciale : 

Me Julie Langlois

 

Les Propriétés Cons 3 Inc.

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Assia Kenioua

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (ci-après : « Code civil »). Elle demande également le remboursement des frais.

[2]         Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] (ci-après « le Règlement »).

[3]         Suivant ce Règlement, l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la locatrice durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien, ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.

[4]         En tant que demanderesse, la locatrice assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au formulaire des renseignements nécessaires.

[5]         Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].

[6]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 911,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[7]         Selon le Règlement sur les critères sur la fixation du loyer[4], le loyer considéré est celui payé au terme du bail et inclut tous les services et les accessoires prévus au bail et ceux qui font partie d’un bail distinct, cela inclut notamment l’espace de stationnement, et ce, même s’il fait l’objet d’un contrat distinct[5].

[8]         À l’audience, les parties sont présentes et font valoir leur point de vue sur le dossier.

[9]         La locatrice a produit le Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « le Formulaire ») ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements, sauf en ce qui concerne la preuve de l’intérêt juridique de la demanderesse dans les dossiers 688603, 696887 et 6999608, de même qu’un sommaire à jour pour les frais d’entretien.

[10]     À cette fin, lors de l’audience, le Tribunal a autorisé[6] la locatrice à lui transmettre, au plus tard le 19 mai 2023, les documents susmentionnés, le tout tel qu’il appert au formulaire d’autorisation de produire un document déposé au dossier.

[11]     La locatrice a transmis en date du 19 mai 2023 les documents tel que stipulé à l’autorisation de produire un document.

[12]     Des corrections ont été appliquées dans les sections 3, 4 et 5 du Formulaire en fonction de la preuve prépondérante déposée lors de l’audience.

[13]     En ce qui a trait aux frais d’énergie, considérant l’existence de compteurs distincts pour la partie résidentielle et non résidentielle, seul le compteur de la partie résidentielle (# G9SJ0899588) est pris en compte à la section 8 du Formulaire.

[14]     En ce qui a trait aux dépenses de réémaillage des bains des logements 202 et 203, ces travaux doivent être déplacés dans la section 12, n’étant pas de l’entretien, mais bien une amélioration majeure.

[15]     Ensuite, les dépenses inscrites à la section 12 du Formulaire concernant le bain du logement 203 sont rayées, puisqu’elles n’ont pas bénéficié à aucun logement concerné par la demande de fixation[7].

[16]     Le même raisonnement sera appliqué aux rénovations du logement 210 qui ne s’apparentent pas à des dépenses récurrentes.

[17]     Ainsi, seule la dépense du bain 202 sera retenue à la section 12 du Formulaire ayant bénéficié au présent logement.

[18]     Quant aux dépenses liées à l’entretien des locaux commerciaux, elles sont également exclues de la section 9 du Formulaire.

[19]     Quant aux dépenses liées à la centrale de surveillance FSECUR des locaux commerciaux, dont les factures comportent toutes le code GL CODE 10-54000, elles sont également exclues de la section 9 du Formulaire.

[20]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[8] est de 35,17 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

5,96 $

Assurances

 7,20 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,17 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

7,97 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 1,59 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 1,86 $

Ajustement du revenu net

 10,42 $

 

 

TOTAL

 

 35,17 $

[21]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[22]     CONSIDÉRANT la jurisprudence unanime à l’effet que le loyer fixé par règlement peut être supérieur ou inférieur à celui mentionné dans l’avis de modification de la locatrice;

[23]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 35,17 $ est justifié;

[24]     CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite à l'audience relativement aux frais judiciaires et qu'il n'y a pas lieu de condamner la locataire au paiement de ces derniers;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[25]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 946,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[26]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[27]     La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Julie Langlois, greffière spéciale

 

Présence(s) :

Me Alexandre Katerelos, avocat de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

12 mai 2023

 

 

 


 


[1] Chapitre CCQ-1991.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[4] RLRQ, c. T-15.01, r. 2., article 1.

[6] Art. 37, Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, chapitre T15.01, r. 5.

[7] Art. 5, Règlement sur les critères de fixation de loyer, RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[8] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.