Décision

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Gestion inobel inc. c. Chiasson

2024 QCTAL 22049

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

778093 31 20240325 G

No demande :

4256076

 

 

Date :

02 juillet 2024

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Gestion Inobel Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Dany Chiasson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 173 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 au loyer mensuel de 890 $ payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2024 au loyer mensuel de 1 057 $[1].

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 3 171 $, soit le loyer des mois de mars, avril et mai 2024, plus 94 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         La preuve démontre que le locataire a fait faillite le 4 avril 2024[2]. Les loyers dus avant cette date sont compris dans la faillite du locataire, soit ceux des mois de mars et avril 2022. Le locataire est responsable du loyer impayé pour le mois de mai 2024.

[5]         En vertu de l’article 84.2(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité[3], il est interdit de résilier un bail dans le cas où le failli n’a pas payé son loyer à l’égard d’une période antérieure au moment de la faillite.

[6]         Comme seul le loyer du mois de mai est dû et que l’audience a lieu le 9 mai 2024, le locataire n'est pas considéré en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         SUSPEND le dossier quant à la réclamation de la locatrice à l’égard des loyers de mars et avril 2024;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 057 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai, plus les frais de justice de 94 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

9 mai 2024

 

 

 


 


[1] La section « A » du Bail mentionne le nom de Lucia Chung comme locataire. La signature de cette dernière n’apparaît toutefois pas au bail ni sur les autres documents qui y sont joints (règlement de l’immeuble, document d’Hydro-Québec, demande de location).

[2] P-2 : Avis aux créanciers de la proposition de consommateur.

[3] LRC 1985, c B-3.

[4] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.