Lapointe c. Boulanger Boneau |
2018 QCRDL 31543 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
379138 18 20180202 G |
No demande : |
2427817 |
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Date : |
24 septembre 2018 |
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Régisseure : |
Mélanie Marois, juge administrative |
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Denis Lapointe |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maxime Boulanger Boneau
Stéphanie Hasbun |
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Locataires - Partie défenderesse |
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et |
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Alexandra Marier |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er février 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 840 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La locataire Stéphanie Hasbun n’a pas reçu notification de la demande et le locateur se désiste de sa demande à son égard.
[5] La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de mars 2018 et doivent 1 555 $, soit le loyer des mois de février (715 $) et mars 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] PREND ACTE du désistement à l’encontre de la locataire Stéphanie Hasbun;
[8] CONSTATE la résiliation du bail;
[9] CONDAMNE le locataire Maxime Boulanger Bonneau et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 1 555 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2018 sur la somme de 715 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;
[10] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Mélanie Marois |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
19 septembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.