Décision

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Décision

Lapointe c. Boulanger Boneau

2018 QCRDL 31543

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

379138 18 20180202 G

No demande :

2427817

 

 

Date :

24 septembre 2018

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Denis Lapointe

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxime Boulanger Boneau

 

Stéphanie Hasbun

 

Locataires - Partie défenderesse

et

 

Alexandra Marier

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 680 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 840 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La locataire Stéphanie Hasbun n’a pas reçu notification de la demande et le locateur se désiste de sa demande à son égard.

[5]      La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de mars 2018 et doivent 1 555 $, soit le loyer des mois de février (715 $) et mars 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[6]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      PREND ACTE du désistement à l’encontre de la locataire Stéphanie Hasbun;


[8]      CONSTATE la résiliation du bail;

[9]      CONDAMNE le locataire Maxime Boulanger Bonneau et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 1 555 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 février 2018 sur la somme de 715 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

19 septembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.