Chambres Chez Lise c. Dignard | 2023 QCTAL 1072 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
| ||||||
No dossier : | 662577 37 20221102 G | No demande : | 3710965 | |||
|
| |||||
Date : | 16 janvier 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Robin-Martial Guay | |||||
| ||||||
Chambres Chez Lise |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stéphan Dignard |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée au loyer de 120 $ par semaine, payable le premier jour de chaque semaine.
[5] La preuve démontre que le locataire doit un total de 4 150 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Aussi, bien que la locatrice allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble, celle‑ci s’est désistée de sa demande de résiliation fondée sur ce motif.
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail pour non‑paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 4 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Robin-Martial Guay | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 10 janvier 2023 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.