RG (No.1) c. Gbliga Djakale | 2025 QCTAL 444 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 823488 31 20240927 G | No demande : | 4478930 |
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Date : | 08 janvier 2025 |
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont |
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Rg (No.1) Limited Partnership c/o Metcap Living Management Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Eric Roger Gbliga Djakale | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Les parties sont liées par un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 775 $.
- La preuve non contredite démontre que le locataire doit 3 072 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d'août (solde de 747 $) à novembre 2024.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
- Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
- La locatrice n’ayant pas démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle n’est pas en droit d'obtenir la résiliation du bail fondée sur ce motif.
- Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d’autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 3 072 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2024 sur 1 522 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 26,25 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Suzanne Guévremont |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Melany Billard, avocate de la locatrice |
Date de l’audience : | 27 novembre 2024 |
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