Milius c. Éramil |
2019 QCRDL 33494 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
454145 31 20190408 M |
No demande : |
2735212 |
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Date : |
21 octobre 2019 |
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Régisseure : |
Marie-Ève Marcil, juge administrative |
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Lorraine Milius |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Mona Éramil |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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Le contexte
[2] La preuve soumise révèle que le 11 décembre 2017, un avis de reprise est transmis à la locataire afin que le fils de la locatrice, Jim Kelly, reprenne le logement concerné au 1er juillet 2018.
[3] Le 2 février 2018, la locataire accepte la teneur de l’avis de reprise et quitte le logement au 30 juin 2018. Le logement concerné par la reprise est de type 5 et demie et son loyer mensuel est de 790 $ au moment de son départ.
[4] Au soutien de sa demande, la locatrice témoigne à l'effet que son fils a habité le logement concerné dès juillet 2018 et que celui-ci a obtenu un loyer de faveur. Elle allègue y avoir fait plusieurs travaux suivant le départ de la locataire, soit notamment la rénovation de la cuisine, de la salle de bain et la réflexion des planchers. Elle soumet au Tribunal un formulaire de fixation y indiquant plus de 8 000 $ en travaux réalisés au logement.
[5] Or, comme le logement du rez-de-chaussée de l’immeuble s’est libéré au 30 juin 2019, son fils y emménage au 1er juillet 2019, le préférant vu sa grandeur et son garage adjacent.
[6] Ainsi, le logement concerné est libre depuis le départ du fils de la locatrice au 1er juillet 2019.
Analyse et décision
[7] Le
recours de la locatrice est fondé sur l'article
« 1970. Un logement qui a fait l'objet d'une reprise ou d'une éviction ne peut être loué ou utilisé pour une fin autre que celle pour laquelle le droit a été exercé, sans que le tribunal l'autorise.
Si le tribunal autorise la location du logement, il en fixe le loyer. »
[8] Considérant ce qui précède, l’absence de contestation et après délibéré, le Tribunal conclut que la demande est bien fondée et y fera droit.
[9] Aussi, considérant la preuve soumise dont les rénovations faites au logement, le Tribunal accueille la demande de la locatrice quand la valeur locative actuelle du logement et fixe le loyer mensuel à 920 $.
[10] Par contre, quant aux frais judiciaires réclamés, vu la nature de la demande, la locatrice les assumera.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE la demande, la locatrice en assumant les frais;
[12] AUTORISE la locatrice à relouer le logement concerné;
[13] FIXE le loyer mensuel à 920 $.
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Marie-Ève Marcil |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
25 septembre 2019 |
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