Petiquay-Therrien c. Ndongmo Zambou | 2023 QCTAL 18706 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Trois-Rivières | ||||||
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No dossier : | 671727 15 20221228 T | No demande : | 3873859 | |||
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Date : | 15 juin 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Brigitte Morin | |||||
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Kate Petiquay-Therrien |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Angelo Maxime Ndongmo Zambou |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 16 mars 2023, par le juge administratif, Me Grégor Des Rosiers.
[2] Elle explique que le dossier a été entendu à Montréal en raison d’une erreur sur l’adresse faite lors du dépôt de la demande.
[3] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]
[4] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que la demanderesse a fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation.
[5] La bonne administration de la justice requiert qu'elle puisse faire valoir ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE la demande de rétractation;
[7] RÉTRACTE la décision rendue le 16 mars 2023;
[8] DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.
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Brigitte Morin | ||
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Présence(s) : | la locataire | ||
Date de l’audience : | 24 mai 2023 | ||
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[1] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
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