Décision

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Petiquay-Therrien c. Ndongmo Zambou

2023 QCTAL 18706

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

671727 15 20221228 T

No demande :

3873859

 

 

Date :

15 juin 2023

Devant la juge administrative :

Brigitte Morin

 

Kate Petiquay-Therrien

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Angelo Maxime Ndongmo Zambou

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La demanderesse requiert la rétractation de la décision du 16 mars 2023, par le juge administratif, Me Grégor Des Rosiers.

[2]         Elle explique que le dossier a été entendu à Montréal en raison d’une erreur sur l’adresse faite lors du dépôt de la demande.

[3]         À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[1]

[4]         À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que la demanderesse a fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation.

[5]         La bonne administration de la justice requiert qu'elle puisse faire valoir ses droits.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         ACCUEILLE la demande de rétractation;


[7]         RÉTRACTE la décision rendue le 16 mars 2023;

[8]         DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la locataire

Date de l’audience : 

24 mai 2023

 

 

 


 


[1]  Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

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