Forcillo Pasquale c. Francis |
2019 QCRDL 23590 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
463126 31 20190528 G |
No demande : |
2771115 |
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Date : |
18 juillet 2019 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
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Lidia Forcillo Pasquale |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Devin Diane Francis
Keiran Saint-Lo |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 770 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au même loyer.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent à la locatrice la somme de 2 950 $, soit le loyer des mois de mars, avril, mai, juin et juillet 2019, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] À l'audience, la locatrice déclare que Devin Diane Francis a quitté le logement vers le mois de septembre 2018 sans laisser d’adresse, de sorte qu’elle n’a pu lui signifier la demande. Depuis le locataire Keiran Saint-Lo y demeure seul.
[6] Considérant
que le loyer est en retard de plus de trois semaines, la résiliation du bail
est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE le locataire Keiran Saint-Lo à payer à la locatrice la
somme de 2 950 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande envers Devin Diane Francis pour défaut de signification.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
3 juillet 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.