Décision

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Investissements fraternité inc. c. Destinoble

2024 QCTAL 19835

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

768130 36 20240223 G

No demande :

4216545

 

 

Date :

10 juin 2024

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

Investissements Fraternité Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Davidson Destinoble

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 305 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 1 290 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 2 580 $, soit, par imputation de paiement, le loyer des mois d’avril et mai 2024, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 580 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024 sur la somme de 1 290 $, et sur le solde à compter du 1er mai 2024, plus les frais de justice de 110 $.

[13]     Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la prochaine reconduction, le cas échéant;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

22 mai 2024

 

 

 


 

AVIS :
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