Construction Brigil c. Moreau |
2011 QCRDL 518 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Gatineau |
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No : |
22 101012 015 G |
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Date : |
12 janvier 2011 |
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Régisseure : |
Lyne Foucault, juge administratif |
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Construction Brigil |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jason Moreau |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 au loyer mensuel de 979 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 892,88 $, soit le loyer des mois de novembre (solde 24,88 $), plus décembre 2010 et janvier 2011.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 892,88 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Lyne Foucault |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
11 janvier 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.