Décision

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2311-2931 Québec inc. c. Lachapelle

2022 QCTAL 25478

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

640607 24 20220705 G

No demande :

3598436

 

 

Date :

09 septembre 2022

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

2311-2931 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Andréa Lachapelle

 

James Patch

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er février 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 600 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 550 $.

[3]         Il a été établi que les locataires doivent 2 250 $ à titre de loyer dû jusqu'au mois d'août 2022 inclusivement (mars 2020 : 50 $; mai à août 2022 : 2 200 $).

[4]         La locataire présente à l’audience, Andréa Lachapelle, admet devoir la somme réclamée.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.


[8]         Or, la preuve démontre que le locateur acceptait que les locataires paient en deux versements. Ce qu’il déplore, c’est le nonpaiement du loyer.

[9]         Ce motif de résiliation n’est donc pas justifié.

[10]     Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[11]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[14]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur 2 250 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 juillet 2022 sur 1 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 80 $ et de signification prévus au Tarif de 23 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience : 

30 août 2022

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Coop d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.