Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Claes c. Tiberi

2018 QCRDL 11373

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

379701 25 20180206 G

No demande :

2429615

 

 

Date :

04 avril 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Jean-Sébastien Claes

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélissa Tiberi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (5 498 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 15 octobre 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 645 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 655 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement et doit 6 153 $, soit le loyer des mois de juin (258 $), juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier, février, mars 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      CONSTATE la résiliation du bail;

[6]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 6 153 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 février 2018 sur la somme de 5 498 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;


[7]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

26 mars 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.