Tremblay c. Paradis |
2011 QCRDL 11174 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 100817 011 T 110208 |
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Date : |
28 mars 2011 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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Sylvain Tremblay |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Jacques Paradis |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 26 janvier 2011, le condamnant à payer une somme de 2 200 $ et les frais.
LA PREUVE
[2] Comme motif de rétractation, le locataire allègue ne jamais avoir reçu l’avis d’audience pour le 20 janvier 2011, transmis à l’adresse du logement et qu’il n’en a eu connaissance qu’après la date fixée. Il a, par ailleurs, pris connaissance de la décision le 2 février et il a introduit sa demande le 8 février.
[3] Comme moyen de défense, il allègue qu’il n’avait pas de bail et que les lieux n’étaient pas loués à des fins résidentielles, alors qu’il n’y a pratiquement pas de meuble, pas de lit et pas de douche.
[4] Le locateur doute des motifs de rétractation soumis et allègue que les lieux étaient habités à des fins résidentielles, puisqu’il y a un frigo et un divan.
DÉCISION
[5] Le recours du locataire est fondé sur l’article 89 de la Loi sur la Régie du logement et l’article 44 du Règlement sur la procédure :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.»
[6] Dans le présent cas, il appert que le locataire a un motif de rétractation puisqu’il n’a pas reçu l’avis d’audience en temps utile et qu’il a un moyen de défense valable à faire valoir, puisque la Régie du logement n’a juridiction que sur un bail de logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ACCUEILLE la demande en rétractation;
[8] RÉTRACTE la décision rendue le 26 janvier 2011;
[9] ORDONNE au maître des rôles de convoquer les parties à la prochaine date qu’il pourra fixer;
[10] Sans frais.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
8 mars 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.