6804802 Canada inc. (Résidence Les Fontaines) c. Prévost Fortin | 2023 QCTAL 13758 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 622837 37 20220328 F | No demande : | 3505493 | |||
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Date : | 03 mai 2023 | |||||
Devant la greffière spéciale : | Me Shuang Shuang | |||||
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6804802 Canada Inc. (Résidence Les Fontaines) |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Gisèle Prévost Fortin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice a produit une demande de fixation de loyer et de modification d’une autre condition du bail, conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 à un loyer mensuel de 1 611 $.
[3] La locatrice demande au Tribunal de statuer sur la modification suivante du bail :
« Le forfait pour le service téléphonique d’appels interurbains ajouté au bail au prix de 6,00 $ n’est plus un service illimité. Le forfait d’appels interurbains à 6,00 $ mensuel couvre les frais d’interurbains à hauteur de 60,00 $ sur une période de trois mois. Les frais d’utilisation pour les appels d’interurbains qui dépassent le montant de 60,00 $ pour les trois mois seront facturés au locataire en sus, en septembre 2022, décembre 2022, mars 2023 et juin 2023. »
PÉREMPTION DE LA DEMANDE DE FIXATION DE LOYER
Les faits
[4] La locatrice a introduit une demande de fixation de loyer au Tribunal administratif du logement le 28 mars 2022. Le Tribunal constate qu’aucun formulaire de renseignements nécessaires à la fixation ni aucune preuve de notification du formulaire RN n’a été déposé au dossier. Interrogée à cet égard, la mandataire de la locatrice admet que le formulaire RN n’a pas été complété ni notifié à la locataire et n’a fourni aucun motif pour justifier le défaut.
Le droit
[5] L’obligation de notifier le formulaire RN au locataire et de déposer au dossier la preuve de la notification est codifiée à l’article 56.3 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (ci-après « la Loi »), entrée en vigueur le 31 août 2020, laquelle remplace la Loi sur la Régie du logement[2]. Ledit article se lit comme suit :
« 56.3. Lorsque le Tribunal est saisi d’une demande de fixation de loyer, le locateur doit, dans les 90 jours suivant la date de la transmission, par le Tribunal, du formulaire relatif aux renseignements nécessaires à la fixation, déposer au dossier ce formulaire dûment complété.
Il doit également, dans le même délai, notifier une copie de ce formulaire complété au locataire et produire au dossier du Tribunal la preuve de cette notification. Lorsque le demandeur est le locateur et qu’il fait défaut de produire au dossier du Tribunal cette preuve de notification dans le délai requis, la demande est alors périmée et le Tribunal ferme le dossier.
Malgré les articles 56.1 et 56.2, le demandeur n’a pas à notifier les pièces ni une liste des pièces au soutien de sa demande et il n’a pas à déposer une telle liste au dossier du Tribunal.
Le présent article ne s’applique pas à une demande de révision du loyer d’un logement à loyer modique au sens de l’article
(Soulignements du Tribunal)
[6] La locatrice a donc un délai de 90 jours, à compter de la date de la transmission par le Tribunal, du formulaire RN, pour déposer au dossier ce formulaire dûment complété, pour en notifier copie à la locataire et pour déposer au dossier la preuve de cette notification.
[7] Par ailleurs, l’article 59 de la Loi permet au Tribunal de relever une partie des conséquences de son défaut de respecter un délai prévu par la loi, s’il existe un motif raisonnable et si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave :
« 59. Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave. »
[8] Tel qu’énoncé par cet article, deux conditions doivent être rencontrées pour que le Tribunal puisse accepter de relever une partie des conséquences de son défaut de respecter un délai prévu par la loi : 1) l’existence d’un motif raisonnable; 2) l’absence de préjudice de l’autre partie[3].
L’analyse et la décision
[9] La preuve prépondérante révèle que le Tribunal a transmis le formulaire RN à la locatrice le 31 mars 2022. Le formulaire RN est joint à un accusé de réception de la demande, dont le texte indique clairement le délai de 90 jours dont elle dispose pour notifier ledit formulaire à la locataire et pour déposer la preuve de notification au dossier du Tribunal. Le texte indique également la conséquence du défaut de ce faire :
« De plus, vous devez, dans les 90 jours suivant la date de la transmission du Formulaire de renseignements nécessaires ci-joint, déposer au dossier du Tribunal ce formulaire dûment complété.
Vous devez également, dans le même délai, notifier une copie de ce formulaire rempli au locataire et produire au dossier du Tribunal la preuve de cette notification. Si vous êtes le locateur et que vous faites défaut de produire au dossier du Tribunal cette preuve de notification dans le délai requis, le Tribunal fermera le dossier. »
[10] Ainsi, la locatrice avait jusqu’au 29 juin 2022 pour compléter le formulaire RN, pour en notifier copie à la locataire et pour déposer la preuve de notification au dossier du Tribunal.
[11] Or, la preuve démontre que jusqu’au jour de l’audience, le formulaire RN n’a pas été notifié à la locataire.
[12] Faute de notification du formulaire RN à la locataire dans le délai prescrit, la loi prévoit la péremption de la demande et le Tribunal ne dispose, à cet égard, d’aucune discrétion.
[13] Au regard de la preuve et de la jurisprudence en la matière, le Tribunal en arrive à la conclusion que la demande de fixation de loyer est périmée, faute de notification du formulaire RN. En l’instance, la locatrice n’a invoqué aucun motif raisonnable, au sens de l’article 59 de la Loi, pouvant justifier le défaut de notification dans le délai imparti.
[14] Cela dit, le Tribunal estime qu’il y a lieu de procéder sur la demande de modification d’une autre condition du bail. En effet, la preuve démontre que la locataire a été dûment notifiée de cette demande. Même si la fixation ne peut être faite en raison de l’absence du formulaire RN et de sa notification à la locataire, la preuve sur la modification peut néanmoins être entendue indépendamment de la demande de fixation de loyer.
[15] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[16] CONSIDÉRANT le défaut de notification du formulaire RN par la locatrice;
[17] CONSIDÉRANT l’absence de motif raisonnable au sens de l’article 59 de la Loi;
[18] CONSIDÉRANT que le Tribunal peut statuer sur la demande de modification d’une autre condition du bail indépendamment de la demande de fixation de loyer;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[19] DÉCLARE la demande de fixation périmée.
[20] DEMANDE au maître des rôles de reconvoquer les parties devant un greffier spécial pour entendre la preuve sur la demande de modification d’une autre condition du bail.
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Me Shuang Shuang, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur la mandataire de la locataire | ||
Date de l’audience : | 5 avril 2023 | ||
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[3] Société immobilière Parc Samuel Holland inc. c. St-Pierre, 200-02-004919-876, le 28 janvier 1988, C.Q.
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