Petit c. Li

2010 QCRDL 47746

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Laval

 

No :          

36 080515 002 G

 

 

Date :

21 décembre 2010

Régisseure :

Carole Bertrand, juge administratif

 

Sébastien Petit

 

Jessica Després

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Zhen Li

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locataires demandent la résiliation du bail, la diminution du loyer et réclament la somme de 3 005 $ à titre de dommages-intérêts.

[2]      Il s’agit d’un bail pour la période du 1er février 2008 au 30 juin 2009 à un loyer mensuel de 500 $.

[3]      Selon les conditions du bail, les locataires avaient accès au câble, à un réfrigérateur et une cuisinière.

[4]      Le logement est un 3 ½ pièces et la locatrice y habitait jusqu’au 25 janvier 2008, date à laquelle elle a remis les clefs du logement aux locataires.

[5]      Lors de la conclusion du bail, les locataires se sont engagés à faire le ménage, à installer des tuiles sur les planchers de la chambre à coucher et à peinturer le logement. De son côté, la locatrice s’est engagée à fournir la peinture.

[6]      Le 1er février 2008, le logement n’avait pas été encore complètement libéré par la locatrice. Il y avait toujours des meubles, soit une laveuse, sécheuse, table, chaises, lit et bureau qui appartenaient à la locatrice.

[7]      Les locataires ont dû eux-mêmes suite à l’inaction de la locatrice, voir à enlever les meubles, vider les armoires de leurs contenus et vider le réfrigérateur.

[8]      Lorsque le logement a été vidé, ils ont constaté qu’il était en très mauvaises conditions. Les meubles dissimulaient toutes les défectuosités du logement.

[9]      Le logement était très sale, le plancher de la chambre à coucher ainsi que le plancher où était installée la laveuse étaient moisis.

[10]   Le réfrigérateur dégageait des odeurs nauséabondes et le mandataire de la locatrice, un dénommé Vito, a autorisé les locataires à s’en départir et à le mettre aux ordures.


[11]   Les locataires ont dû prendre plus de temps prévu pour nettoyer le logement et ils ont effectué d’autres travaux qu’ils n’avaient pas prévu d’effectuer lors de la conclusion du bail.

[12]   Ce n’est que le 25 mars 2008 qu’ils ont aménagé dans les lieux.

[13]   Le câble avait été installé illégalement. Vidéotron leur a retiré aux locataires l’accès, à compter du 25 mars 2008.

[14]   La locatrice a réduit le loyer des locataires de 10 $ par mois, à compter du 1er avril 2008 suite à la suppression de ce service. Cependant, pour avoir accès à nouveau au câble, les locataires devaient débourser une somme de 41,52 $ mensuellement. Ils ont décidé de ne pas réinstaller ce service inclus au bail.

[15]   À compter de leur occupation et ce, jusqu’à leur départ du logement, les locataires ont eu à subir plusieurs désagréments. Le système d’alarme déclenchait sans raison à cause du fait que l’humidité de l’immeuble était trop élevée.

[16]   Il y avait un problème au niveau de l’électricité. La locatrice était dans l’illégalité car elle avait changé la destination des lieux pour y faire des maisons de chambres contrairement à la réglementation municipale. Le système d’alarme-incendie, d’éclairage et de sécurité n’était pas adéquat.

[17]   Les locataires ont eu aussi à subir neuf dégâts d’eau et du bruit causé par l’occupant du logement situé en haut.

[18]   En raison de tous les inconvénients subis et troubles de jouissance, les locataires ont proposé à la locatrice de résilier leur bail, mais la locatrice niant avoir accepté une telle entente, mais la preuve prépondérante n’est pas dans ce sens. Selon cette preuve, la locatrice a accepté de même que son mandataire de libérer les locataires de leur bail, à compter du 13 juillet 2008.

[19]   La jouissance des lieux des locataires a été affectée pendant leur occupation. Ils avaient accepté lors de la conclusion du bail d’effectuer certains travaux de nettoyage et de peinture mais pas de l’ampleur qu’ils ont dû faire. Certaines réparations qu’ils ont effectuées n’étaient pas des réparations urgentes et nécessaires et ils les ont faits de leur propre chef.

[20]   En considérant les éléments, le tribunal accorde aux locataires une somme globale de 1 000 $, à titre de diminution de loyer et pour les dommages subis.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]   CONSTATE la résiliation du bail en faveur des locataires;

[22]   CONDAMNE la locatrice à payer aux locataires la somme de 1 000 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 15 mai 2008, et les frais judiciaires au montant de 70 $.

 

 

 

 

 

Carole Bertrand

 

Présence(s) :

les locataires

la locatrice

Date de l’audience :  

21 décembre 2010

 


 

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