Allianz Global Risks US Insurance Company c. SNC-Lavalin inc. | 2023 QCCA 666 | ||||
COUR D’APPEL | |||||
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CANADA | |||||
PROVINCE DE QUÉBEC | |||||
GREFFE DE
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N° : | 200-09-010562-228, 200-09-010564-224 | ||||
(400-17-003554-140[1]) | |||||
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DATE : | 18 mai 2023 | ||||
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N° : 200-09-010562-228 | |||||
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ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | |||||
REQUÉRANTE – intervenante | |||||
c. | |||||
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SNC-LAVALIN INC. | |||||
ALAIN BLANCHETTE | |||||
INTIMÉS – défendeurs | |||||
et | |||||
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MÉLISSA RIOUX | |||||
MISE EN CAUSE – demanderesse | |||||
et | |||||
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LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC. | |||||
BÉTON LAURENTIDE INC. | |||||
CARRIÈRE B & B INC. | |||||
NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION | |||||
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE | |||||
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF CANADA | |||||
AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA | |||||
LLOYD’S UNDERWRITERS | |||||
ZURICH INSURANCE COMPANY | |||||
CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA | |||||
MISES EN CAUSE – défenderesses | |||||
et | |||||
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WESTPORT INSURANCE CORPORATION | |||||
MISE EN CAUSE – intervenante | |||||
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No : 200-09-010564-224 | |||||
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SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS AMERICA INSURANCE CORPORATION | |||||
REQUÉRANTE EN REPRISE D’INSTANCE | |||||
c. | |||||
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SNC-LAVALIN INC. | |||||
ALAIN BLANCHETTE | |||||
INTIMÉS – défendeurs | |||||
et | |||||
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MÉLISSA RIOUX | |||||
MISE EN CAUSE – demanderesse | |||||
et | |||||
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LES CONSTRUCTIONS MARC BEAULIEU INC. | |||||
BÉTON LAURENTIDE INC. | |||||
CARRIÈRE B & B INC. | |||||
NORTHBRIDGE | |||||
INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE (AXA) | |||||
ASSURANCE ACE INC. | |||||
ROYAL SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF CANADA (CANADIAN UNION) | |||||
COMPAGNIE D’ASSURANCE CHARTIS DU CANADA | |||||
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S | |||||
ZURICH INSURANCE COMPANY | |||||
MISES EN CAUSE – défenderesses | |||||
et | |||||
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ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | |||||
MISE EN CAUSE – intervenante | |||||
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[1] Les requérantes demandent à la Cour de réviser ou, subsidiairement, de rétracter le jugement du 14 février 2023 rendu par l’honorable Sophie Lavallée siégeant seule comme juge de cette Cour, rejetant leurs demandes respectives dites de bene esse pour obtenir la permission d’appeler d’un jugement rendu le 11 novembre 2022 par l’honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
[2] Pour les motifs du juge Mainville, auxquels souscrivent les juges Gagné et Beaupré, LA COUR :
[3] REJETTE les requêtes, avec les frais de justice.
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| ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. | |
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| SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. | |
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| MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. | |
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Me Laurent Nahmiash | ||
Me Lydia Amazouz | ||
INF | ||
Pour Allianz Global Risks US Insurance Company | ||
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Me Mario Welsh | ||
Me Marie-Julie Lafleur | ||
Me Julien Tricart | ||
BCF | ||
Me Olivier Truesdell-Ménard | ||
DONATI MAISONNEUVE | ||
Pour SNC-Lavalin inc. et Alain Blanchette | ||
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Me Pierre Gourdeau | ||
CARTER, GOURDEAU | ||
Pour Royal & Sun Alliance Insurance Company of Canada | ||
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Me Fadi Amine | ||
Me Stephan H. Trihey | ||
Me Jasmine De Guise | ||
MILLER, THOMSON | ||
Pour Lloyd’s Underwriters | ||
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Me Ruth Veilleux | ||
Me Peter Joseph Moraitis | ||
LAPOINTE, ROSENSTEIN | ||
Pour Zurich Insurance Company | ||
Me Mary Delli Quadri | ||
Me Kevin Lafrenière | ||
GASCON & ASSOCIÉS | ||
Pour Swiss Re Corporate Solutions America Insurance Corporation en reprise d’instance de Westport Insurance Corporation | ||
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Date d’audience : | 3 avril 2023 | |
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MOTIFS DU JUGE MAINVILLE |
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[4] Allianz Global Risks US Insurance Company (« Allianz ») et Swiss Re Corporate Solutions America Insurance Corporation, cette dernière agissant en reprise d’instance pour Westport Insurance (ci-après désignée « Westport »), soumettent chacune des requêtes demandant à la Cour de réviser ou, subsidiairement, de rétracter le jugement du 14 février 2023 rendu par l’honorable Sophie Lavallée siégeant seule comme juge de cette Cour[2] (le « jugement Lavallée »), rejetant leurs demandes respectives dites de bene esse pour obtenir la permission d’appeler du jugement rendu le 11 novembre 2022 par l’honorable Éric Hardy de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (le « jugement Hardy »)[3].
LE CONTEXTE
[5] Ces requêtes s’inscrivent dans le long débat judiciaire dit « l’affaire de la pyrrhotite », dans lequel la Cour a prononcé un arrêt de principe le 6 avril 2020[4] (« l’arrêt phare ») pour ce qu’il est convenu de désigner la « vague 1 » de cette affaire. Le contexte de l’affaire de la pyrrhotite est brièvement décrit comme suit dans l’arrêt phare[5] :
[3] Le béton est un matériau de construction à grande résistance que l’on utilise fréquemment dans l’érection de fondations. On le fabrique en liant divers agrégats, notamment du sable et de la pierre, au moyen de pâtes souvent faites de ciment et d’eau.
[4] Pour sa part, la pyrrhotite est un sulfure de fer dont la présence au Québec est plutôt rare dans les gisements exploités aux fins d’extraction de granulats de pierre à béton. Élément crucial, sa présence en une certaine quantité dans de tels granulats se révèle délétère en ce qu’elle est susceptible de causer des réactions chimiques hautement indésirables. Lorsque certaines conditions sont réunies, s’installe alors un processus d’oxydation des sulfures. Ce phénomène provoque le gonflement interne du béton entraînant dès lors la dégradation des fondations et, par voie de conséquence, la précarisation des constructions y prenant appui.
[5] Dans la région de Trois‑Rivières, on retrouve au moins un gisement dont les roches contiennent de la pyrrhotite. Or, celui-ci a fait l’objet d’une exploitation aux fins de la fabrication de granulats à béton, ce qui, dans de nombreux cas, a provoqué les conséquences néfastes décrites précédemment.
[6] C’est là la toile de fond sur laquelle se déploient les multiples litiges de « l’affaire de la pyrrhotite ». Au moment du dépôt du présent arrêt, ces conflits judiciaires sont regroupés en trois ensembles appelés « vagues ». La Cour supérieure, présidée par l’honorable Michel Richard, a tranché ceux de la première au moyen de 69 jugements sur le fond, alors que ceux de la seconde et de la troisième sont encore pendants en première instance.
[…]
[7] Comme le relate le juge, la première vague regroupe plus de 880 actions et concerne 832 immeubles, dont 446 résidences unifamiliales, 312 jumelés, 56 multilogements et 18 immeubles commerciaux.
[8] Les parties demanderesses se plaignent de la présence d’un vice majeur affectant la solidité des fondations de leur immeuble. Deux cent quatre-vingt-dix-neuf d’entre elles se présentent comme des autoconstructeurs. D’autres ont acheté leur résidence directement auprès de promoteurs immobiliers ou sont des acheteurs subséquents ayant acquis leur propriété de particuliers. Au nombre des parties demanderesses figurent aussi deux administrateurs de plans de garantie de bâtiments résidentiels neufs, soit la Garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ [« GMN »] et Qualité Habitation [« QH »]. Ces administrateurs réclament essentiellement le coût des réparations effectuées ou à être effectuées en vertu des contrats conclus en application des plans dont il s’agit.
[9] Voici maintenant une description sommaire des principales parties dont la responsabilité est recherchée à un titre ou à un autre :
- les vendeurs particuliers, dans les cas où le contexte s’y prête;
- les entrepreneurs généraux ou les coffreurs impliqués dans la construction des fondations [ci-après « les entrepreneurs » lorsque désignés ensemble];
- « les bétonnières » [ci-après désignées ensemble sous ce nom] ayant fourni le béton problématique. Selon le cas, il s’agit ici de Construction Yvan Boisvert inc. [« CYB »] ou de Béton Laurentide inc. [« BL »];
- la société exploitant la carrière d’où provient le granulat délétère, en l’occurrence Carrière B & B inc. [« B&B »];
- le géologue ayant cautionné l’usage des granulats extraits de la carrière de B&B, soit M. Alain Blanchette, et l’ayant cause de son employeur, SNC‑Lavalin inc. [« SNC »] [désignés ensemble sous le nom « SNC/Blanchette »];
- diverses sociétés d’assurance ayant conclu des contrats avec l’une ou l’autre des parties dont la responsabilité est recherchée.
[10] Confronté à une multiplication des réclamations, le juge de la Cour supérieure a pris en charge la gestion des dossiers. Après avoir réuni tous les litiges, il a invité les parties à alléger les procédures, une invitation à laquelle les avocats ont donné suite avec professionnalisme et ouverture d’esprit. Il en est résulté un contexte procédural particulier à l’intérieur duquel toutes les parties n’ont essentiellement répondu à l’une ou l’autre des dénominations suivantes : partie demanderesse ou partie défenderesse. Sur les instances du juge, les nombreuses parties demanderesses se sont regroupées pour ne donner naissance qu’à 69 dossiers de la Cour supérieure. Par ailleurs, les multiples conflits opposant les parties défenderesses les unes aux autres ont été incorporés dans les défenses tout comme s’il y avait eu intervention forcée en bonne et due forme.
[11] Au final, et sous réserve de quelques exceptions, le juge a retenu la responsabilité des entrepreneurs, de B&B avec BL ou CYB, selon le cas, de SNC/Blanchette et celle de leurs assureurs. Pour ne valoir qu’entre les diverses parties tenues responsables, il a procédé à un partage de la nature de celui envisagé par l’article 469 de l’ancien Code de procédure civile.
[12] Les jugements de première instance portant sur les litiges de la première vague ont provoqué le dépôt de plus de 800 pourvois. Ceux qui demeurent, au nombre de 769, font l’objet du groupe d’arrêts que la Cour rend ce jour. Celui dont les motifs suivent entend traiter des questions communes intéressant la plupart des litiges et, à ce titre, se veut incorporé à tous les autres arrêts. Dans la foulée de la méthode suivie par le juge de première instance, la Cour l’intitule « arrêt phare ». Par ailleurs, des motifs spécifiques permettant d’apporter réponse à des problèmes particuliers sont consignés dans les dossiers qui les concernent plus directement.
[Renvois omis]
[6] Par ailleurs, l’arrêt phare confirme une ordonnance prononcée en première instance dans le cadre de la vague 1 qui enjoint aux assureurs de se répartir entre eux les dommages en lien avec la responsabilité de SNC-Lavalin inc. (« SNC-Lavalin »). La responsabilité des assureurs de SNC-Lavalin en lien avec cette ordonnance visant la vague 1 a fait l’objet d’un jugement rendu par le juge Éric Hardy le 16 octobre 2020[6], de même que d’un arrêt de la Cour le 19 mai 2021[7] (« l’arrêt d’exécution »).
[7] L’arrêt phare et l’arrêt d’exécution ne concernent que la vague 1 de l’affaire de la pyrrhotite, alors que le présent litige s’inscrit dans le cadre de la vague 2. Ainsi, le jugement Hardy porte sur trois périodes d’assurance subséquentes à l’arrêt phare, soit les années se terminant les 31 mars 2013, 2014 et 2015[8]. Les questions en litige devant le juge Hardy concernant les deux requérantes en l’espèce sont décrites comme suit dans son jugement[9] :
[28] Leur négation de couverture prend appui, d’abord et avant tout, sur la clause de Prior Knowledge contenue dans la convention d’assurance. Elle ferait en sorte, plaident-elles, que toutes les réclamations liées à la pyrrhotite, peu importe la date où elles ont été faites, relèveraient exclusivement de la couverture d’assurance en vigueur pendant la période 2009-2010. Or, ni Westport ni Allianz n’assuraient alors SNC.
[29] De façon subsidiaire, Westport et Allianz plaident qu’on ne leur aurait déclaré (reported) aucune réclamation durant l’une ou l’autre de ces trois périodes. Or, il est acquis que la couverture d’assurance dont bénéficie SNC est offerte sur une base de réclamation présentée et déclarée (Claims made and reported) à l’intérieur d’une même période d’assurance.
[30] SNC oppose une fin de non-recevoir aux moyens de négation de couverture d’Allianz et de Westport. C’est de façon tardive, dit-elle, qu’on les lui oppose.
[31] SNC leur répond également que l’Arrêt phare et l’Arrêt d’exécution ont déjà disposé des moyens de négation de couverture qu’elles font valoir. En d’autres mots, il y aurait chose jugée. Sinon, ces deux arrêts bénéficieraient d’une présomption simple de vérité ou d’exactitude ou minimalement, de l’autorité du précédent. D’une façon ou d’une autre, le Tribunal ne devrait pas s’écarter de l’interprétation que la Cour d’appel a fait de la clause de Prior Knowledge et des autres dispositions de la convention d’assurance.
[32] Allianz et Westport ne sont pas d’accord. Elles n’étaient parties ni à l’Arrêt phare ni à l’Arrêt d’exécution. De plus, elles n’assuraient pas SNC durant les périodes d’assurance visées par ces derniers. Comment alors pourrait-il y avoir chose jugée à leur égard?
[33] De toute façon, la preuve administrée devant le Tribunal devrait le convaincre, plaident Westport et Allianz, d’interpréter la convention d’assurance de façon différente que la Cour d’appel l’a déjà fait dans l’Arrêt phare et l’Arrêt d’exécution. Elles ne demandent pas au Tribunal de contredire l’un ou l’autre, précisent-elles, mais simplement d’interpréter la convention d’assurance à la lumière d’une preuve dont elle ne disposait pas.
[Renvois omis, soulignement dans l’original]
[8] S’appuyant largement sur les principes exposés dans l’arrêt phare et l’arrêt d’exécution, le juge Hardy rejette les prétentions d’Allianz et de Westport. Les conclusions de son jugement sont les suivantes[10] :
[346] DÉCLARE que les tours d’assurance responsabilité professionnelle de SNC Lavalin inc., pour les années 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015, sont déclenchées par les réclamations soumises et présentées à SNC Lavalin inc. par les parties demanderesses, dans le cadre des présents dossiers;
[347] DÉCLARE que les moyens de défense particuliers invoqués par Allianz Global Risks US Insurance Company et Westport Insurance Corporation, afin de nier leur obligation d’indemniser dans le cadre des présents dossiers, sont mal fondés;
[348] AVEC FRAIS de justice contre Allianz Global Risks US Insurance Company et Westport Insurance Corporation.
[9] Allianz et Westport se pourvoient en appel de plein droit de ce jugement, mais soumettent aussi chacune une demande dite de bene esse afin d’obtenir une permission d’appeler si celle-ci était requise. C’est la juge Lavallée de notre Cour qui fut saisie de ces deux demandes pour permission d’appeler.
[10] Dans un premier temps, la juge Lavallée conclut qu’une permission d’appeler en vertu de l’art.
[11] Dans un second temps, la juge Lavallée refuse la permission d’appeler au motif que les moyens d’appel soulevés ne présentent aucune chance raisonnable de succès[12], puisque Westport et Allianz « cherchent à refaire le procès pour tenter de faire prévaloir leur propre interprétation de ces clauses d’assurance »[13]. Le juge Lavallée ajoute en terminant que « l’intérêt de la justice commande que les négociations et discussions pour les dossiers restants de la vague 2 se poursuivent sans délai »[14].
LES MOYENS INVOQUÉS
[12] Allianz et Westport demandent la révision du jugement Lavallée par une formation de trois juges de la Cour, au principal motif qu’elles peuvent porter le jugement Hardy en appel de plein droit et que la juge Lavallée aurait excédé sa compétence en concluant autrement.
[13] Elles ajoutent que, même si une permission d’appeler était requise (ce qu’elles nient), la juge Lavallée aurait néanmoins aussi excédé sa compétence en vertu de l’art.
[14] Subsidiairement, Allianz et Westport demandent à la Cour de rétracter le jugement Lavallée au motif que son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, notamment en ce qu’il contredirait la jurisprudence antérieure de la Cour et ordonnerait sans droit aux parties d’entreprendre des négociations de règlement.
ANALYSE
La Cour peut-elle réviser le jugement Lavallée?
[15] Les articles
[16] Cela étant, même en l’absence d’une disposition législative habilitante, en vertu de ses pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence[18], la Cour peut intervenir lorsqu’un de ses juges siégeant seul agit sans compétence, y compris dans le cadre d’une demande pour permission d’appeler[19].
[17] Ainsi, la Cour n’hésite pas à intervenir lorsqu’un juge siégeant seul accorde une permission d’appeler alors que le droit d’appel est inexistant, et ce, au motif qu’un juge de la Cour agissant seul, comme la Cour elle-même d’ailleurs, ne détient pas la compétence nécessaire pour conférer un droit d’appel, alors que la loi ne le prévoit pas[20]. Comme le signalent les juges Rochon et Kasirer dans Elitis Pharma[21] :
[7] Il est bien établi que la permission d'appeler accordée par le juge unique ne saurait conférer à la Cour une compétence qu'elle n'a pas par ailleurs. En pareille situation, la « Cour ne révise pas la façon dont le juge unique exerce sa discrétion, mais doit s'assurer que la matière en est une pour laquelle permission pouvait être accordée ».
[…]
[25] Il n'y a pas d'appel sans texte de loi. Si le droit d'appel n'existe pas sans texte, il demeure que l'exercice d'interprétation procure une certaine marge de manœuvre au juge. Toutefois, l'interprétation ne peut pallier l'inexistence d'un texte.
[Renvois omis]
[18] Cela étant, l’intervention de la Cour n’est permise dans un tel cas que si l’on peut faire la « démonstration d’un cas clair d’excès de compétence »[22]. Une telle intervention est donc rare et ne s’exerce que dans les cas clairs où le droit d’appel est inexistant. Il ne saurait donc être question pour la Cour d’évaluer à nouveau les critères permettant de décider de la permission d’appeler ou d’exercer à nouveau la discrétion du juge quant à l’opportunité d’accueillir ou de rejeter une permission d’appeler. C’est uniquement si le juge agit sans compétence en accueillant une permission d’appeler lorsque celle-ci n’est pas prévue par la loi, que la Cour peut alors intervenir en vertu des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence.
[19] Qu’en est-il, cependant, lorsque le juge de la Cour agissant seul refuse une permission d’appeler alors qu’un droit d’appel peut être exercé de plein droit selon la loi? Il y a peu de jurisprudence sur cette question, vu que lorsqu’ils sont dans le doute quant à savoir si l’appel peut s’exercer de plein droit ou sur permission, les juges de la Cour défèrent généralement la question à une formation de trois juges[23]. La Cour s’exprime d’ailleurs ainsi à ce sujet dans Savoie c. Thériault-Martel[24] :
[46] En présence d’une requête pour permission d’appeler de bene esse et d’une inscription en appel, comme c’était d’ailleurs le cas en l’espèce, il était souhaitable que la juge unique défère le tout à une formation afin de résoudre complètement le débat, car seule une formation possède la compétence pour rayer une inscription en appel, le cas échéant. […]
[20] Cela étant, il ne s’agit pas là d’une prescription obligatoire. Les propos de la Cour dans Savoie c. Thériault-Martel doivent plutôt être compris comme incitant les juges de la Cour saisis d’une demande pour permission d’appeler de bene esse à déférer celle-ci à une formation de la Cour, non pas dans tous les cas, mais plutôt lorsqu’ils ont un doute quant à savoir si une permission d’appeler est requise ou non. En effet, il n’appartient pas à un justiciable d’escamoter le processus de permission d’appeler devant un juge de la Cour, comme prescrit par la loi, simplement en déposant une requête pour permission d’appeler dite de bene esse et une déclaration d’appel simultanément.
[21] Ainsi, le justiciable qui entretient un doute quant à savoir si une permission d’appeler est requise peut déposer une requête pour permission d’appeler dite de bene esse afin de protéger son droit d’appel. Il est utile d’agir ainsi, car si une permission d’appeler est effectivement requise et qu’aucune requête à cette fin n’a été déposée dans les délais prescrits, le justiciable pourrait voir son appel rejeté sans qu’il soit entendu au fond vu, notamment, le délai de déchéance de six mois pour présenter une requête pour permission d’appeler hors les délais prévus au Code de procédure civile[25]. Cela étant, le simple fait qu’une telle requête de bene esse soit déposée ne dispense pas le justiciable de la présenter à un juge de la Cour, bien au contraire.
[22] Ainsi, lorsqu’une requête pour permission d’appeler dite de bene esse est déposée au greffe de la Cour, le juge de la Cour qui en est saisi peut fort bien la déférer à une formation de la Cour s’il est d’avis, après avoir entendu les parties, que la réponse à la question de savoir si une permission d’appeler est requise n’est pas évidente ou mérite d’être donnée par la Cour. Par ailleurs, si après l’audition de la requête, le juge unique est plutôt d’avis qu’une permission d’appeler est effectivement requise, il lui appartient alors de l’accorder ou de la refuser. D’ailleurs, les juges de la Cour se prononcent souvent sur la question de savoir si un justiciable bénéficie d’un appel de plein droit, y compris dans le cadre d’une requête pour permission d’appeler dite de bene esse[26]. Il en est ainsi car le juge de la Cour saisi d’une requête pour permission d’appeler dite de bene esse peut, comme tout autre décideur judiciaire, se prononcer sur sa propre compétence.
[23] Cela étant, si le juge de la Cour fait erreur sur la question en refusant la permission d’appeler alors qu’un appel de plein droit est effectivement prévu par la loi, il agit alors sans compétence puisque seule une formation de la Cour peut décider d’un appel régulièrement formé de plein droit[27]. Bien qu’il n’y ait que très peu de jurisprudence répertoriée sur cette question, la Cour peut alors intervenir afin d’exercer la juridiction qui lui appartient. Ainsi, tout comme un juge de la Cour ne peut conférer un droit d’appel lorsque la loi ne le prévoit pas, il ne peut non plus retirer à la Cour sa compétence sur un appel lorsque la loi prévoit que celui-ci peut être formé de plein droit.
[24] C’est ainsi que, dans l’arrêt Srougi[28], la Cour s’est saisie d’un appel bien qu’un juge de la Cour ait préalablement refusé au justiciable la permission d’appeler. La question qui se posait dans cette affaire était la suivante : un jugement rendu durant le procès qui maintient une objection à la preuve fondée sur la chose jugée, mais qui a le caractère véritable d’un jugement accueillant une requête en irrecevabilité, était-il appelable de plein droit, en vertu de l'ancien Code de procédure civile, avant le prononcé du jugement final à la fin du procès? Un juge de la Cour avait rejeté la demande pour permission d’appeler de ce jugement. Or, le justiciable a néanmoins déposé une inscription en appel de plein droit, à laquelle les intimés ont répondu par une requête en rejet d’appel. Le juge Chamberland était d’avis que la requête en rejet d’appel devait être accueillie, notamment au motif que la permission d’appeler préalablement sollicitée avait été refusée et que l’appel était conséquemment irrégulièrement formé, la Cour n’ayant pas compétence pour réviser la décision du juge unique[29]. Cependant, les juges Nuss et Dalphond, étant d’avis contraire, ont permis que l’appel se poursuive malgré le refus antérieur d’un juge de la Cour d’accorder la permission d’appeler[30].
[25] Bien que les questions de fond traitées dans cet arrêt ne soient plus pertinentes depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile[31], le principe qui le sous-tend, voulant qu’une décision d’un juge agissant seul refusant une permission d’appeler ne lie pas la Cour lorsque le justiciable peut entreprendre un appel de plein droit, est tout à fait applicable en l’espèce.
[26] Cette question aurait pu être traitée dans le cadre d’une demande en rejet d’appel comme dans l’affaire Srougi; cependant, le recours des requérantes en l’espèce ne saurait dépendre de la seule volonté de l’intimée SNC-Lavalin de présenter une telle requête en rejet. Ainsi, puisque l’article
Le jugement Hardy est-il appelable de plein droit?
[27] Les appels d’Allianz et de Westport ne peuvent être entrepris de plein droit vu que le jugement Hardy, qu’elles souhaitent porter en appel, n’est pas un jugement qui met fin à l’instance au sens de l’art.
[28] Le contexte procédural de l’affaire de la pyrrhotite est unique. Comme le notait la Cour dans l’arrêt phare, la très grande multiplicité des procédures a nécessité la mise en place d’un « contexte procédural particulier »[32]. Les nombreuses instances liées à cette affaire ont été à la fois jointes, puis disjointes, selon les circonstances, en vue d’un traitement efficace et économique des questions soulevées et de l’instance, le tout dans le cadre d’une gestion serrée, inusitée et innovatrice. On peut caractériser ce régime procédural comme sui generis, vu qu’il est exorbitant du cadre procédural habituel.
[29] Par ailleurs, il n’est pas nécessaire pour s’en convaincre de décrire ici le contexte procédural de l’ensemble de l’affaire de la pyrrhotite, lequel a donné lieu à un nombre considérable d’ordonnances de gestion et de jugements. Il suffit de décrire brièvement ce qu’on peut appeler le « sous-contexte » procédural dans lequel s’inscrit le litige opposant plus précisément Allianz et Westport à SNC-Lavalin.
[30] La « vague 2 » de l’affaire de la pyrrhotite devait faire l’objet d’un procès distinct de la « vague 1 » dont les réclamations principales ont déjà été tranchées par l’arrêt phare. Par ailleurs, des questions liées à la responsabilité des assureurs se posent toujours, tant pour la « vague 1 » que pour la « vague 2 ». Puisque le débat portant sur les questions liées aux assureurs allait occuper un temps considérable lors du procès qui devait être consacré à la « vague 2 », le 17 décembre 2021, le juge Jocelyn Geoffroy, gestionnaire de l’affaire, décidait de ce qui suit [le « jugement Geoffroy »][33] :
[22] Rappelons que le litige sur le volet d'assurance de SNC dans le cadre de la Vague 1 visait à déterminer quelles tours d'assurances avaient été déclenchées, si des exclusions particulières étaient applicables, si les polices étaient soumises au droit québécois et comment devait être effectuée la répartition des réclamations par tour d'assurances.
[23] À l'époque, à la suggestion de SNC et de la majorité de ses assureurs, il a été décidé que le Tribunal ne se prononcerait pas sur certaines questions eu égard à la détermination de la police primaire et la façon dont les paiements d'indemnité et de frais devaient se départir entre SNC et ses assureurs.
[24] À l'époque aussi, cette mesure avait été prise malgré l'objection formelle de Chubb (anciennement ACE INA) qui insistait pour que le Tribunal tranche cette question. Au cours de l'une de ces conférences de gestion, monsieur le juge Michel Richard avait décidé d'éviter ce débat qui s'annonçait plutôt complexe.
[25] Dans le cadre du débat sur la demande de SNC afin de faciliter l'exécution d'un jugement (présidé par monsieur le juge Éric Hardy en 2020), SNC et ses assureurs ont également convenu de reporter à plus tard tout débat à intervenir sur la possibilité ou non d'éroder les rétentions de SNC par des frais ou des intérêts.
[26] De toute évidence, une preuve complète et contextuelle de la mise en place du programme d'assurance de SNC, de son évolution au fil des ans et de l'interprétation que les parties lui ont donnée, s'avérera nécessaire pour trancher l'ensemble de ces questions lors d'un débat qui devra éventuellement se tenir à cet effet, laquelle ne peut cependant avoir lieu en mai 2022, cette audition devant principalement porter sur la responsabilité des résidences endommagées de la Vague 2.
[27] Il apparaît en effet contraire au principe de proportionnalité et de la saine administration de la justice de débattre actuellement de ces questions alors que celles-ci, pendantes devant une autre instance, doivent également être débattues.
[28] L'historique et le modus operandi de la Vague 1 ont démontré que les réclamants ont pu être indemnisés sans qu'il ne soit utile ou nécessaire de débattre immédiatement de ces autres questions.
[29] Les questions contestées que souhaitent faire trancher immédiatement Allianz et Westport, nécessiteraient une preuve significative et de longs débats en droit qui, au final, n'intéressent que SNC et ses assureurs.
[30] Le Tribunal est d'avis que le report de ces questions n'est aucunement préjudiciable à SNC et ses assureurs et n'empêche pas la tenue d'un débat ordonné sur un certain nombre de questions bien circonscrites, comme en témoigne l'expérience de la Vague 1.
[31] Non seulement cette façon de procéder ne préjudicie pas aux parties mais le Tribunal considère qu'au contraire cela permettra à SNC et ses assureurs de compléter leur enquête, d'envisager le recours au mode privé de prévention de règlement des différends comme prescrit par l'article
[32] Le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de limiter les questions à celles énoncées à la Proposition sur les questions d'assurance (pièce A-2) puisqu'il constate que les moyens annoncés par Allianz et Westport ne constituent pas nécessairement des moyens de défense aux conclusions recherchées. Ils lui apparaissent plutôt comme des moyens additionnels recherchés contre SNC afin de limiter leurs obligations relativement aux indemnités qu'ils pourraient devoir à leur assuré lors de la répartition finale de toutes les réclamations de la Vague 2 (par règlement ou jugement final).
[33] La détermination de la police primaire du programme d'assurance de SNC et la question de l'érosion des rétentions ne s'avèrent en effet pas nécessaire à l'appréciation des conclusions recherchées contre les assureurs par les demanderesses et défenderesses, dont SNC, à savoir :
[34] Le fait pour le Tribunal de circonscrire ces questions ne fera perdre aucun droit à Allianz et Westport puisque les parties pourront faire trancher lesdites questions à une autre occasion ou devant un autre forum.
[35] En vertu des principes directeurs du Code de procédure civile mentionnés plus tôt, le Tribunal limitera à cinq (5) jours l'administration de la preuve au sujet des 4 points ci-dessus mentionnés, si une telle preuve est administrée.
[36] À ce sujet, le Tribunal tient à rappeler que dans le cadre de la Vague 1, la Cour d'appel a clairement déterminé que des entrepreneurs sont des tiers lésés au sens de l'article
[Transcription textuelle; soulignement ajouté; renvois omis]
[31] Or, une transaction fut ultérieurement convenue pour une partie substantielle des réclamations principales visées par la « vague 2 », soit pour ce que les parties conviennent de désigner la « vague 2B résidentielle ». Cette transaction a été homologuée le 2 mai 2022 par le juge Alain Michaud dans un jugement qui réserve les recours respectifs d’Allianz, de Westport et de SNC-Lavalin concernant les couvertures d’assurances dont cette dernière bénéficie auprès des premières[34] :
[1] Le très vaste litige lié au problème de la pyrrhotite, qui affecte près de 2 000 propriétés de la région de Trois-Rivières, a été traitée par groupes de dossiers – ou Vagues – qui ont fait l’objet ou feront l’objet de différents jugements ou règlements, au fil des ans.
[2] La présente demande en homologation concerne les dossiers composant les réclamations de la Vague 2B résidentielle, à savoir ceux reconnus par les parties comme visant les bâtiments de type résidentiel, dont les fondations ont été coulées à tout moment situé entre le 15 mai 2003 et le 28 novembre 2007. Les séquences des dossiers visés par la Vague 2B résidentielle sont listées à l’Annexe 1, jointe au présent jugement.
[3] Cette demande en homologation fait suite à une conférence de règlement à l’amiable amorcée par le soussigné les 18 et 19 janvier 2022, démarche qui a ensuite requis l’exécution d’une séquence de démarches complémentaires, de vérifications et de rédactions qui se sont étalées jusqu'à ce jour.
[4] Il convient de préciser que la conférence de règlement visait à régler strictement les demandes principales [soulignement dans l’original] entreprises par environ 650 réclamants, sans égard aux nombreuses demandes en garantie entreprises pour la plupart par SNC Lavalin et Alain Blanchette contre Lafarge Canada et Marie De Grosbois. Toutes ces demandes en garantie ont été disjointes des demandes principales, par jugement du 15 septembre 2021 de l’honorable Jocelyn Geoffroy, conformément aux dispositions de l’article
a) les demandes en garantie liées à la Vague 2B résidentielle;
b) les débats d’assurance opposant d’une part Béton Laurentide à son assureur Zurich, et d’autre part SNC Lavalin à ses assureurs responsabilité, lesquels débats seront plaidés au cours des prochaines semaines;
c) les autres vagues non encore traitées du litige.
[…]
[8] Dans ces circonstances où il n’existe plus de contestation à l’encontre des conclusions recherchées à la procédure, telles que modifiées et ajustées, le Tribunal entend donner effet à la demande modifiée en homologation de transaction du 25 avril 2022, consacrant ainsi le vœu commun de tous les participants à l’impressionnante convergence de vues ayant mené au règlement de l’ensemble des demandes principales de la Vague 2B résidentielle.
[9] Le règlement est réalisé ce jour en fonction du chiffrier de répartition R-7 modifié joint en annexe, et sans égard au traitement futur des trois sujets énoncés au paragraphe [5] de ce jugement. Quant à ces litiges résiduels, les conclusions du présent jugement prévoient toutes les réserves de droits appropriées, au bénéfice de l’ensemble des parties concernées.
[…]
[13] DÉCLARE en conséquence:
a) que les séquences identifiées aux dossiers listés à l’Annexe 1, faisant partie de la Vague 2B résidentielle des dossiers relatifs à la pyrrhotite, font l’objet d’un règlement pour une somme totale de 67 500 000,00 $ en capital et intérêts;
[…]
h) qu’en ce qui concerne les intervenantes Allianz et Westport, le consentement de ces dernières est limité au quantum ainsi qu’au pourcentage du règlement assumé par SNC, auquel elles ne contribuent aucunement, SNC conservant ses recours subrogatoires contres elles, le cas échéant;
i) que les intervenantes Allianz et Westport ont expressément réservé tous leurs droits contre SNC et ses autres assureurs concernant les questions d’assurance qui demeurent à être adjugées entre ces parties, et auxquelles il est notamment fait référence dans la décision du 17 décembre 2020 de l’honorable Jocelyn Geoffroy;
j) que les ententes de règlement respectivement intervenues entre SNC et certains de ses assureurs, pièces R-7A à R-7C, n’auront par ailleurs aucun effet à l’égard des assureurs de SNC qui ne sont pas parties à celles-ci, incluant notamment mais non limitativement une quelconque érosion des tours à leur égard;
k) que l’approbation des intervenantes Allianz et Westport audit règlement n’aura pas pour effet de limiter ou moduler de quelque façon que ce soit les réserves qu’elles ont expressément exprimées par écrit à SNC et tous ses assureurs, le 21 mars 2022;
[Transcription textuelle; soulignement ajouté, sauf indication contraire]
[32] Par ailleurs, dans le cadre du débat ayant mené au jugement Hardy, les parties ont convenu que les quatre questions identifiées dans le par. [33] du jugement Geoffroy (reproduit ci-haut) ne seraient pas toutes traitées immédiatement, seules deux d’entre elles devant être résolues par le juge Hardy, les deux autres devant être débattues ultérieurement. Le jugement Hardy en fait d’ailleurs mention expresse[35] :
[58] Cela dit, les conclusions recherchées de part et d’autre sont déclaratoires. Il s’agit pour le Tribunal de répondre aux questions 1 et 3 identifiées au jugement du 17 décembre 2021 rendu par monsieur le juge Jocelyn Geoffroy, j.c.s. Les voici :
1. Les tours d'assurance 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 et 2014‑2015 sont-elles déclenchées par les réclamations soumises et présentées à SNC et ses assureurs par les parties demanderesses de la Vague 2?
[…]
3. Les intervenantes Allianz Global Risks US lnsurance Company et Westport lnsurance, qui ont accepté de souscrire un pourcentage du risque sur certaines polices émises par les Souscripteurs du Lloyd's peuvent-elles invoquer des moyens de défense distincts de ceux des Souscripteurs du Lloyd's? Le cas échéant, ces moyens de défense particuliers sont-ils bien fondés?
[59] Quant aux questions 2 et 4 identifiées dans ce même jugement, les parties conviennent d’en débattre à un stade ultérieur.
[Soulignement ajouté]
[33] Il est donc manifeste que le débat judiciaire entre SNC-Lavalin et ses assureurs, Allianz et Westport, se poursuit dans le cadre des instances portant, à tout le moins, sur la « vague 2B résidentielle ». Dans ce contexte, il est tout autant manifeste que le jugement Hardy ne met pas « fin à une instance » au sens de l’art.
[34] Faut-il encore le rappeler, le nouveau Code de procédure civile a mis fin à l’appel de plein droit en regard du jugement dit « final », mais qui ne met pas fin à une instance, tel que la Cour l’a précisé dans l’arrêt Larivière[37] :
[36] Je suis d’avis que c’est l’approche préconisée par la juge Tourigny, le juge Chamberland et la juge Bich qui doit maintenant clairement prévaloir sous le nouveau Code de procédure civile. En effet, la distinction entre « jugement final » et « jugement interlocutoire » aux fins d’un appel est désuète. L’article
[37] Les autres jugements « finals » rendus en cours d’instance et qui décident en partie du litige, tel le jugement par lequel un tribunal décline compétence sur une partie du litige ou accueille une irrecevabilité au moyen d’une inscription en droit partielle, ne pourraient être visés que par l’art.
[38] Ce ne serait que dans le cas où le moyen déclinatoire partiel ou d’irrecevabilité partielle met fin au litige à l’égard d’une partie que le jugement y faisant droit serait susceptible d’appel de plein droit, car il s’agirait alors d’un jugement « qui met fin à l’instance » pour cette partie, selon les principes exposés dans Nico Métal Inc. c. Structures R.B. Inc. Dans cette affaire, la Cour décidait qu’un jugement prononçant l’irrecevabilité d’un recours contre un défendeur, tout en permettant à l’instance de continuer contre un ou plusieurs autres codéfendeurs, était appelable de plein droit sous l’ancien C.p.c. vu que l’instance engagée contre le défendeur concerné était éteinte.
[Renvois omis]
[35] Ainsi, puisque l’instance judiciaire se poursuit entre les mêmes parties – en l’occurrence Allianz, Westport et SNC-Lavalin – afin de déterminer l’étendue de la responsabilité de ces assureurs dans le cadre, notamment de la « vague 2B résidentielle », le jugement Hardy n’est pas un jugement qui met fin à une instance et ne peut donc pas être porté en appel de plein droit.
[36] Westport (mais non Allianz) invoque aussi que le jugement Hardy serait visé par le dernier alinéa de l’art.
[37] De fait, Westport ne présente aucune jurisprudence ni aucune doctrine pour appuyer sa prétention. Or, ce faisant, Westport confond la distinction plutôt élémentaire entre un jugement rendu en cours d’instance et un jugement rendu en cours d’instruction. Westport ne tient pas compte non plus du fait qu’en vertu du nouveau Code de procédure civile, il n’y a plus d’appel de plein droit d’un « jugement final », mais plutôt d’un jugement qui « met fin à une instance »[38].
[38] Ainsi, conformément à l’article 29 de l’ancien Code de procédure civile, un « jugement final » était susceptible d’appel immédiat de plein droit, ce qui – selon la jurisprudence de la Cour en vertu de cet ancien code –, comprenait le jugement qui tranchait de façon finale d’une cause d’action dans un litige, c’est-à-dire s’il décidait en partie du litige sans nécessairement mettre fin à l’instance judiciaire entre les parties[39]. Or, sous l’ancien Code de procédure civile, le législateur avait alors choisi d’écarter cette règle dans le cadre de la scission d’instance, et ce, afin de ne permettre l’appel du jugement rendu sur le fond de l’instance à la suite d’une scission d’instance que lorsque cette instance se terminait par un jugement qui y mettait définitivement fin. Sans cette règle, tous les jugements rendus sur une question scindée des autres à la suite d’une scission d’instance auraient été susceptibles d’appel de plein droit, vu la rédaction de l’art. 29 de l’ancien Code de procédure civile permettant l’appel de plein droit du « jugement final ». Les articles 273.1 et 273.2 de l’ancien Code de procédure civile prévoyaient ce qui suit :
273.1. Le tribunal peut, sur demande, en tout état de cause et en toute matière, scinder l’instance. L’instruction de la demande ainsi scindée se déroule devant un même juge, sauf décision contraire du juge en chef. | 273.1. The court may, on an application, split an action in any matter at any stage of the proceeding. The resulting trials are held before the same judge, unless the chief judge or chief justice decides otherwise. |
273.2. Le jugement sur la demande de scission est sans appel; le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance ne prend naissance qu’à compter du jugement qui y met fin. [Soulignement ajouté] | 273.2. No appeal lies from the judgment on the application for the splitting of an action; the right to appeal judgments on the merits only arises upon the issue of the judgment terminating the proceedings. [Emphasis added] |
[39] Le premier volet de l’art. 273.2 de l’ancien Code de procédure civile, stipulant l’interdiction de porter en appel le jugement sur la demande de scission, se retrouve maintenant à l’art. 32 du nouveau Code de procédure civile, mais avec un assouplissement permettant l’appel de ce jugement sur permission d’un juge de la Cour si la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure :
32. Ne peuvent faire l’objet d’un appel […] les décisions sur les incidents concernant […] la scission d’une instance […]. Toutefois, si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure, un juge de la Cour d’appel peut accorder la permission d’en appeler. | 32. […] rulings on incidental applications concerning […] the splitting of a proceeding […cannot be appealed. However, if a measure or a ruling appears unreasonable in light of the guiding principles of procedure, a judge of the Court of Appeal may grant leave to appeal. |
[40] Par ailleurs, le second volet de l’art. 273.2 de l’ancien Code de procédure civile – stipulant que le droit d’appeler des jugements rendus sur le fond de l’instance ne prend naissance qu’à compter du jugement qui y met fin – n’a pas été repris dans le Code de procédure civile, puisque ce dernier prévoit plutôt que seul le jugement qui « met fin à une instance » est maintenant susceptible d’appel de plein droit[40].
[41] Cela étant, comme pour le premier volet de l’art. 273.2 de l’ancien code, un assouplissement au second volet fut également incorporé dans le nouveau code. Ainsi, les jugements rendus sur le fond de l’instance à la suite d’une scission d’instance et qui décident ainsi « en partie du litige » deviennent susceptibles d’appel sur permission selon l’art.
31. Le jugement de la Cour supérieure ou de la Cour du Québec rendu en cours d’instance, y compris pendant l’instruction, peut faire l’objet d’un appel de plein droit s’il rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique. | 31. A judgment of the Superior Court or the Court of Québec rendered in the course of a proceeding, including during a trial, is appealable as of right if it disallows an objection to evidence based on the duty of discretion of public servants, on professional secrecy or on the protection of the confidentiality of a journalistic source.
|
Il peut également faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel, si ce dernier estime que ce jugement décide en partie du litige ou cause un préjudice irrémédiable à une partie, y compris s’il accueille une objection à la preuve. | Such a judgment may be appealed with leave of a judge of the Court of Appeal if the judge considers that it determines part of the dispute or causes irremediable injury to a party, including if it allows an objection to evidence. |
Le jugement doit être porté en appel sans délai. L’appel ne suspend pas l’instance à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; cependant, si le jugement est rendu en cours d’instruction, l’appel ne suspend pas celle-ci; le jugement au fond ne peut toutefois être rendu ou, le cas échéant, la preuve concernée entendue avant la décision de la cour. | The judgment must be appealed without delay. The appeal does not stay the proceeding unless a judge of the Court of Appeal so orders. If the judgment was rendered in the course of the trial, the appeal does not stay the trial; however, judgment on the merits cannot be rendered nor, if applicable, the evidence concerned heard until the decision on the appeal is rendered. |
Tout autre jugement rendu en cours d’instruction, à l’exception de celui qui accueille une objection à la preuve, ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond. | Any other judgment rendered in the course of a trial, except one that allows an objection to evidence, may only be challenged on an appeal against the judgment on the merits. |
[Soulignement ajouté] | (Emphasis added) |
[42] La Cour a d’ailleurs pris acte de ce changement législatif fort évident dans l’arrêt Droit de la famille — 161983[41], une décision qui n’a manifestement pas été rendue par inadvertance.
[43] Par ailleurs, il est aussi manifeste que le dernier alinéa de l’art.
29. Est également sujet à appel, conformément à l’article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec, mais, s’il s’agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d’adoption: | 29. An appeal also lies, in accordance with article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption:
|
1. lorsqu’il décide en partie du litige; | (1) when it in part decides the issues; |
2. lorsqu’il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou | (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or |
3. lorsqu’il a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. | (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. |
Toutefois, l’interlocutoire rendu au cours de l’instruction n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur appel du jugement final, à moins qu’il ne rejette une objection à la preuve fondée sur l’article 308 de ce code ou sur l’article | However, an interlocutory judgment rendered during the trial cannot be appealed immediately and it cannot be put in question except on appeal from the final judgment, unless it disallows an objection to evidence based upon article 308 of this Code or on section
|
Est interlocutoire le jugement rendu en cours d’instance avant le jugement final. | Any judgment is interlocutory which is rendered during the suit before the final judgment. |
[Soulignement ajouté] | (Emphasis added) |
[44] Les prétentions de Westport fondées sur le dernier alinéa de l’art.
[45] Puisque le jugement Hardy n’est pas appelable de plein droit, la juge Lavallée agissait dans le cadre de sa compétence lorsqu’elle a décidé de rejeter la permission d’appeler de ce jugement. Une formation de la Cour ne peut donc réviser ce jugement.
[46] Quant aux autres moyens de révision du jugement Lavallée fondés sur d’autres prétendus « excès de compétence » qu’invoquent Allianz et Westport, c’est plutôt l’interprétation de la preuve et du cheminement procédural du dossier qu’elles contestent, de même que l’application des critères propres à la permission d’appeler. Les supposés excès de compétence plaidés par Allianz et Westport sont surtout le reflet d’un désaccord sur l’interprétation des faits par la juge Lavallée et l’exercice de sa compétence d’autoriser ou non l’appel[42]. Ces prétentions ne sauraient donner ouverture à une révision du jugement Lavallée par une formation de la Cour.
Le jugement Lavallée doit-il être rétracté?
[47] Quant à la demande en rétractation de jugement, il y a aussi lieu de la rejeter.
[48] Le dernier alinéa de l’art.
[49] L’art.
345. Le jugement peut, à la demande d’une partie, être rétracté par le tribunal qui l’a rendu si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice; il en est ainsi si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre partie ou sur des pièces fausses ou si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. | 345. A judgment may, on a party’s application, be revoked by the court that rendered it if letting the judgment stand would tend to bring the administration of justice into disrepute. The judgment may be revoked, for instance, if fraud was committed by another party, if the judgment was based on false exhibits or if the production of decisive exhibits was prevented by superior force or by the act or omission of another party. |
Le jugement peut aussi être rétracté dans les cas suivants: | As well, a judgment may be revoked if
|
1° le jugement a prononcé au-delà des conclusions ou a omis de statuer sur une des conclusions de la demande; | (1) the judgment adjudicated beyond the conclusions set out in the application or did not rule on one of them; |
2° aucune défense valable n’a été produite au soutien des droits d’un mineur ou d’un majeur en tutelle ou d’une personne dont le mandat de protection a été homologué; | (2) no valid defence was produced in support of the rights of a minor or of a person of full age under tutorship or for whom a protection mandate has been homologated; |
3° il a été statué sur la foi d’un consentement invalide ou à la suite d’offres non autorisées et ultérieurement désavouées; | (3) a ruling was made on the basis of invalid consent or following an unauthorized tender that was subsequently disavowed; or |
4° il a été découvert après le jugement une preuve qui aurait probablement entraîné un jugement différent, si elle avait pu être connue en temps utile par la partie concernée ou par son avocat alors même que ceux-ci ont agi avec toute la diligence raisonnable. | (4) evidence was subsequently discovered that would probably have led to a different judgment if the party concerned or its lawyer had become aware of that evidence in sufficient time, although they acted with due diligence.
|
[50] Allianz et Westport n’invoquent aucun des motifs précis de rétractation énumérés à cet article afin de justifier la rétractation du jugement Lavallée. Elles invoquent plutôt que ce jugement est « susceptible de déconsidérer l’administration de la justice » pour des motifs autres que ceux énumérés à l’art.
[51] Les motifs précis de rétractation fondés sur la déconsidération de l’administration de la justice énoncés dans le Code de procédure civile sont : a) si le jugement a été rendu par suite du dol d’une autre partie; ou b) sur des pièces fausses; ou c) si la production de pièces décisives avait été empêchée par force majeure ou par le fait d’une autre partie. Bien que la rétraction fondée sur la déconsidération de l’administration de la justice puisse s’appliquer pour d'autres motifs qui ne sont pas précisément énumérés à l’art.
[52] Ainsi, Allianz et Westport reprochent à la juge Lavallée d’avoir tenu compte de critères autres que ceux énoncés à l’article
[53] Par ailleurs, le juge de la Cour saisi d’une requête pour permission d’appeler en vertu de l’art.
[54] Dans ce contexte, la prétention d’Allianz et de Westport voulant que la juge Lavallée ait déconsidéré l’administration de la justice en tenant compte et en appliquant ces facteurs ne peut donc être retenue.
[55] Allianz et Westport soutiennent aussi que la juge Lavallée aurait déconsidéré l’administration de la justice en ne déférant pas leurs requêtes pour permission d’appeler de bene esse à une formation de la Cour, comme l’enseigne l’arrêt Savoie c. Thériault-Martel[47]. Or, comme déjà énoncé plus haut, cet arrêt n’a pas pour effet d'interdire à un juge de la Cour d’exercer sa discrétion s’il a compétence sur la demande pour permission d’appeler. Il ne saurait être question de conclure que l’exercice d’une compétence conférée par la loi peut en soi déconsidérer l’administration de la justice.
[56] Par ailleurs, le jugement Hardy n’a pas été rendu dans le cadre d’une scission d’instance, mais plutôt à la suite de mesures de gestion particulière sui generis qui ont été prises dans le cadre complexe de l’affaire de la pyrrhotite. Cela dit, même si ce jugement avait été rendu à la suite d’une scission d’instance ou d’une mesure équivalente, la juge Lavallée aurait toujours pu exercer sa compétence afin de rejeter la permission d’appeler, sans pour autant que cela mène nécessairement au constat qu’en ce faisant, elle déconsidère l’administration de la justice.
[57] Finalement, on ne saurait non plus conclure que la juge Lavallée aurait déconsidéré l’administration de la justice en énonçant que l’intérêt de la justice commande que les négociations de règlement des dossiers restants de la vague 2 se poursuivent[48]. Ces propos font suite à son constat préalable qu’il n’y a pas lieu d’autoriser la permission d’appeler du jugement Hardy vu que les moyens d’appel envisagés ne présentent pas des chances raisonnables de succès[49]. Les propos de la juge Lavallée portant sur les négociations de règlement pour les dossiers restants ne constituent donc pas le fondement de son refus d’autoriser la permission d’appeler ni n’empêchent Allianz, Westport ou SNC-Lavalin de faire trancher leurs prétentions respectives par un tribunal si ces négociations sur les dossiers restants de la vague 2 s’avèrent infructueuses ou encore si elles font le choix de ne pas les entreprendre ou de les poursuivre.
[58] Notons aussi que la disposition préliminaire du Code de procédure civile énonce qu’il vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Ce code vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice. Les propos de la juge Lavallée s’inscrivent manifestement dans cet objectif.
[59] En conclusion sur la rétractation, bien que, conformément au nouveau Code de procédure civile, le législateur ait cru bon de permettre la rétractation d’un jugement si son maintien est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice, il ne s’agit pas là d’un mécanisme procédural permettant de réviser un jugement comme s’il était porté en appel. Allianz et Westport recherchent ni plus ni moins le détournement de la procédure extraordinaire de la rétractation de jugement afin de la transformer en un appel déguisé. Il n’y a pas lieu d’entériner une telle procédure.
CONCLUSION
[60] Pour ces motifs, je propose que la Cour rejette les requêtes d’Allianz et de Westport, avec les frais de justice.
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ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. |
ANNEXE I
400-17-004086-159 400-17-004404-162 400-17-002908-123 400-17-003633-142
400-17-003856-156 400-17-004090-151 400-17-004418-170 400-17-002997-134
400-17-003645-146 400-17-003859-150 400-17-004091-159 400-17-004420-176
400-17-002998-132 400-17-003662-141 400-17-003866-155 400-17-004095-150
400-17-004424-178 400-17-002999-130 400-17-003663-149 400-17-003868-151
400-17-004098-154 400-17-004427-171 400-17-003000-136 400-17-003664-147
400-17-003876-154 400-17-004101-156 400-17-004455-172 400-17-003055-130
400-17-003672-140 400-17-003877-152 400-17-004107-161 400-17-004460-172
400-17-003083-132 400-17-003679-145 400-17-003902-158 400-17-004128-167
400-17-004471-179 400-17-003118-136 400-17-003681-141 400-17-003911-159
400-17-004143-166 400-17-004478-174 400-17-003159-130 400-17-003682-149
400-17-003917-156 400-17-004151-169 400-17-004536-179 400-17-003169-139
400-17-003683-147 400-17-003924-152 400-17-004154-163 400-17-004587-172
400-17-003170-137 400-17-003692-148 400-17-003928-153 400-17-004166-167
400-17-004623-175 400-17-003171-135 400-17-003698-145 400-17-003929-151
400-17-004177-164 400-17-004682-171 400-17-003172-133 400-17-003711-146
400-17-003931-157 400-17-004178-162 400-17-004726-176 400-17-003190-135
400-17-003713-142 400-17-003932-155 400-17-004180-168 400-17-004778-185
400-17-003191-133 400-17-003719-156 400-17-003933-153 400-17-004181-166
400-17-004781-189 400-17-003275-134 400-17-003720-154 400-17-003937-154
400-17-004182-164 400-17-004790-180 400-17-003288-137 400-17-003721-152
400-17-003940-158 400-17-004183-162 400-17-004818-189 400-17-003294-135
400-17-003726-151 400-17-003950-157 400-17-004184-160 400-17-004891-186
400-17-003295-132 400-17-003735-152 400-17-003951-155 400-17-004189-169
400-17-004894-180 400-17-003301-138 400-17-003747-157 400-17-003953-151
400-17-004197-162 400-17-004912-180 400-17-003325-137 400-17-003750-151
400-17-003962-152 400-17-004198-160 400-17-004918-187 400-17-003375-140
400-17-003757-156 400-17-003964-158 400-17-004207-169 400-17-005053-190
400-17-003378-144 400-17-003762-156 400-17-003975-154 400-17-004213-167
400-17-005059-197 400-17-003382-146 400-17-003763-154 400-17-003987-159
400-17-004219-164 400-17-005067-190 400-17-003392-145 400-17-003770-159
400-17-003988-157 400-17-004223-166 400-17-005076-191 400-17-003393-143
400-17-003782-154 400-17-003989-155 400-17-004224-164 400-17-005163-197
400-17-003394-141 400-17-003784-150 400-17-003990-153 400-17-004233-165
400-17-005172-198 400-17-003432-149 400-17-003786-155 400-17-003993-157
400-17-004250-169 400-17-005212-192 400-17-003449-143 400-17-003787-153
400-17-003999-154 400-17-004260-168 400-17-005285-206 400-17-003489-149
400-17-003788-151 400-17-004000-150 400-17-004268-161 400-17-005464-207
400-17-003515-141 400-17-003791-155 400-17-004004-152 400-17-004273-161
400-17-005477-209 400-17-003530-140 400-17-003792-153 400-17-004008-153
400-17-004301-160 400-17-005538-216 400-17-003556-145 400-17-003798-150
400-17-004009-151 400-17-004313-165 400-17-005597-212 400-17-003558-141
400-17-003814-155 400-17-004016-156 400-17-004316-168 400-17-005598-210
400-17-003559-149 400-17-003820-152 400-17-004018-152 400-17-004340-168
400-17-005599-218 400-17-003560-147 400-17-003822-158 400-17-004027-153
400-17-004358-160 400-17-005600-214 400-17-003588-148 400-17-003825-151
400-17-004044-158 400-17-004372-161 400-17-005623-216 400-17-003622-145
400-17-003828-155 400-17-004059-156 400-17-004387-169 400-17-005624-214
400-17-005768-227 400-17-002418-115 400-17-005772-229
_______________________________
[1] Voir Annexe 1 pour les numéros de dossiers de la Cour supérieure.
[3] Rioux c. Constructions Marc Beaulieu inc.,
[4] SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise,
[5] Id., par. 3-12.
[6] SNC-Lavalin inc. c. Souscripteurs du Lloyd's,
[7] Souscripteurs du Lloyd's c. SNC-Lavalin inc.,
[8] Rioux c. Construction Marc Beaulieu inc.,
[9] Id., par. 28-33.
[10] Id., par. 346-348.
[11] Allianz Global Risks US Insurance Company c. SNC-Lavalin inc.,
[12] Id., par. 30.
[13] Id., par. 37.
[14] Id., par. 38.
[15] Droit de la famille — 161983I,
[16] E.L. c. Procureur général du Québec,
[17] D.(J.L.) c. Vallée,
[18] Art.
[19] Élitis Pharma inc. c. RX Job inc.,
[20] Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurances-vie c. Dupuis,
[21] Élitis Pharma inc. c. RX Job inc.,
[22] Groupe immobilier Osiris inc. c. King,
[23] Voir notamment les jugements suivants de juges de la Cour déférant une requête pour permission d’appeler à une formation de la Cour : ARO inc. c. Polard,
[24] Savoie c. Thériault-Martel,
[25] Art.
[26] Voir notamment les jugements suivants de juges de la Cour se prononçant sur la question de l’existence ou non d’un appel de plein droit, y compris dans le cadre d’une requête pour permission d’appeler dite de bene esse : Berthelot c. Amex Bank of Canada,
[27] Art. 365-366 et 387 C.p.c.
[28] Srougi c. Lufthansa German airlines,
[29] Id., par. 16-17.
[30] Id., par. 36-38 et 65 (Nuss, j.c.a.) et par. 69-70 et 91 (Dalphond, j.c.a.).
[31] Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal),
[32] SNC-Lavalin inc. (Terratech inc. et SNC-Lavalin Environnement inc.) c. Deguise,
[33] Rioux c. Constructions Marc Beaulieu inc.,
[34] Rioux c. Constructions Marc Beaulieu inc.,
[35] Rioux c. Constructions Marc Beaulieu inc.,
[36] Allianz Global Risks US Insurance Company c. SNC-Lavalin inc.,
[37] Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal),
[38] Larivière c. Ville de Montréal (Service de police de la Ville de Montréal),
[39] Id., par. 28-33; Société canadienne du cancer c. Imperial Tobacco Ltée,
[40] Je note que la Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, L.Q. 2023, ch. 3, art. 6, modifie l’art.
[41] Droit de la famille – 161983,
[42] Apotex inc. c. Régie de l’assurance maladie du Québec,
[43] L.A. c. Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval,
[44] Antoun c. Montréal (Ville de),
[45] Voir notamment : McKenzie c. Xytex Corporation (Xytex Cryo International),
[46] Dupuis c. Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie,
[47] Savoie c. Thériault-Martel,
[48] Allianz Global Risks US Insurance Company c. SNC-Lavalin inc.,
[49] Id., par. 30 et 37.
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