El Arnaout c. Habitations communautaires Socam 5 |
2011 QCRDL 42565 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110427 261 T 111011 31 110427 261 G |
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Date : |
14 novembre 2011 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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Ghada El Arnaout |
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Locataire - Partie demanderesse (31 110427 261 T 111011) Partie défenderesse (31 110427 261 G) |
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c. |
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Habitations Communautaires Socam 5 |
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Locatrice - Partie défenderesse (31 110427 261 T 111011) Partie demanderesse (31 110427 261 G) |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice ne s’objecte pas à la demande de rétractation et désire procéder sur le fond.
[2] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 137 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 567 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 573 $.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 868 $, soit le loyer des mois de juin (3 $), juillet, août, septembre, octobre et novembre 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La locataire nie devoir cette somme. Elle affirme avoir payé environ 573 $ vers le 10 août mais elle ne dispose d’aucun reçu corroborant cette prétention.
[6] Suite à une suspension, la locatrice a vérifié si le concierge aurait reçu un tel paiement et la réponse fut négative. La locatrice dépose une lettre émanant de l’avocat de la locataire datée du 8 octobre 2011 accompagnée des reçus à ce jour et il n’y en a aucun pour le mois d’août 2011.
[7] Tel qu’exposé à l’audience, le fardeau de démontrer que le droit de percevoir un loyer est éteint repose sur les épaules de la locataire qui n’a pas satisfait à ce fardeau. Elle sera donc également condamnée à payer ce montant.
[8] Puis la locataire indique qu’elle a décidé de ne pas payer les loyers car il y aurait un problème de moisissures dans le logement.
[9] Elle affirme que ce problème existe depuis plusieurs mois.
[10] Elle n’a pas déposé aucun recours relié ni demandé l’autorisation de déposer le loyer à la Régie du logement.
[11] Tel qu’exposé à l’audience la locataire ne peut se faire justice à elle-même et retenir ses loyers. Le dépôt d’une procédure devant la Régie du logement est un processus simple et rapide et les motifs soulevés par la locataire ne donnent pas ouverture à la défense d’exception d’inexécution.
[12] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉTRACTE la décision du 7 juin 2011;
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[16]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 868 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
la locataire Me Caroline Chalut, avocate de la locatrice |
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Date de l’audience : |
2 novembre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.