Décision

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Investissements Nomac ltée c. Calixte

2024 QCTAL 932

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

732447 36 20230901 G

No demande :

4032796

 

 

Date :

09 janvier 2024

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Les Investissements Nomac Ltée

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francis Calixte

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande :

-       la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,

-       le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,

-       plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

Bail

[2]         Les parties sont liées par un bail, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, reconduit jusqu’au 30 juin 2024.

Loyer pour le terme du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

[3]         Le 24 février 2022, le locataire est notifié de l’avis de renouvellement du bail, pour le terme du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 161 $.

[4]         La preuve est à l’effet que le locataire a été incapable de démontrer à l’audience qu’il aurait répondu au locateur à cet avis dans les délais requis selon la loi[1].

[5]         Plus particulièrement, le locataire aurait transmis par poste recommandée sa réponse, sans preuve produite au Tribunal et il n’a pas requis d’accusé réception de la part du locateur au message texte le 8 avril 2022[2] qu’il aurait transmis au locateur à cet effet.

[6]         De plus, le 13 avril suivant, le locateur notifie le locataire d’une lettre l’avisant qu’étant donné l’absence de réponse de sa part à l’avis de renouvellement de bail, le loyer est de 1 161 $ à compter du 1er juillet 2022 pour une période additionnelle d’une année.


[7]         Conséquemment, le Tribunal juge que le loyer payable pour le terme du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est de 1 161 $.

Loyer pour le terme du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024

[8]         Le 20 mars 2023, le locataire est notifié de l’avis de renouvellement du bail, pour le terme du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 231 $.

[9]         Le 27 mars suivant, le locataire répond à cet avis et indique qu’il refuse l’augmentation et renouvelle son bail. Il ajoute la mention « J’accepte une augmentation de 31 $ ».

[10]     Le 11 avril suivant, le locateur propose une contre-offre d’augmentation de loyer de 58 $ qui est acceptée par le locataire 24 avril 2023.

[11]     À l’audience, le locataire, dans un premier temps, nie avoir accepté cette augmentation, en ce que le loyer payable pour ce terme est de 1 219 $ par mois.

[12]     Le Tribunal juge que le consentement du locataire à convenir d’un loyer de 1 219 $ a été donné valablement et a pour conséquence qu’il est de la nature d’une transaction[3].

[13]     Conséquemment, le loyer payable pour le terme du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 est de 1 219 $ par mois.

Créance

[14]     Le locateur réclame 2 196 $, soit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 (61 $ x 12) à savoir 732 $, plus du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2023 (49 $ x 5) à savoir 249 $, plus le loyer de décembre 2023 (1 219 $), plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification[4] prévus au règlement.

[15]     Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et le locataire doit être condamné à la payer.

Résiliation de bail

[16]     Conséquemment, le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, selon les articles 1971 et 1883 du Code civil du Québec, le bail est résilié.

[17]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]     ACCUEILLE la demande du locateur;

[19]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[20]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[21]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 196 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2022 sur la somme de 61 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque montant de loyer (augmentation réclamée), plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

12 décembre 2023

 

 

 


 


[1]  Selon l’article 1945 C.c.Q. : le locataire est tenu dans le mois de la réception de l’avis de modification, d’aviser le locateur de son refus ou de l’aviser qu’il quitte le logement, s’il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.

[2]  D’ailleurs à cette date, le locataire avait dépassé le délai légal pour répondre au locateur.

[3]  Selon l’article 2631 C.c.Q. par lequel les parties préviennent une contestation à naitre. Elle devient ainsi l’entente entre les parties.

[4]  Prévu au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r.5.

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