Décision

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Manikis c. Rahman

2025 QCTAL 30928

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

794099 31 20240508 F

No demande:

4326155

RN :

 

4329569

 

Date :

25 août 2025

Devant le greffier spécial : 

Me William Durand

 

John Manikis

Locateur - Partie demanderesse

c.

Hamidur Rahman

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

  1.          La partie demanderesse a produit une demande de fixation de loyer, conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.
  2.          Le Tribunal, lorsque saisi d'une demande de fixation de loyer, détermine le montant du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] (ciaprès : « le  Règlement »).
  3.          Le Règlement prévoit que l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement sur l’ensemble des revenus de l’immeuble et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la partie demanderesse durant l'année de référence. Ces dépenses comprennent notamment la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, le coût encouru pour les frais d'énergie, les frais d'entretien ainsi que des dépenses pour les réparations majeures.
  4.          La partie demanderesse assume le fardeau de prouver, lors de l'audience, les montants inscrits au Formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ciaprès : « le Formulaire ») qui regroupe l’ensemble de ces dépenses.
  5.          Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
  6.          Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 647,00 $.
  7.          La partie demanderesse a produit le Formulaire de fixation ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ses renseignements.

  1.          Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement[3] est de 29,35 $ par mois, s’établissant comme suit :

Taxes municipales et scolaires

3,54 $

Assurances

 1,81 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,08 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

1,50 $

Frais de service

0,00 $

Frais de gestion

 1,81 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,95 $

Ajustement du revenu net

 19,66 $

 

 

TOTAL

 

 29,35 $

  1.           Finalement, en ce qui concerne les frais de la demande, comme le souligne la greffière spéciale, Me Isabelle Hébert[4], la jurisprudence est très claire à ce sujet :

« [27] Tel que rappelé par le Bureau de révision dans la décision A. Rossi buildings c. Bradley[5] et plus récemment dans Capital Augusta Inc. c. Faye[6], contrairement aux dossiers civils où le tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.

[28] Lorsque le locateur demande au tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification, mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.

[29] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande, de même que certains coûts associés à sa signification. »

  1.       Dans la présente instance, le montant octroyé égal au montant demandé et il a été établi que les renseignements nécessaires et pertinents ont été communiqués à la partie défenderesse, lui permettant ainsi de faire un choix éclairé quant à l’augmentation de loyer proposée et l’opportunité de la refuser.
  2.       Les frais applicables seront donc adjugés contre la partie défenderesse, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[5].
  3.       CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
  4.      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 29,35 $ est justifié;

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 676,00 $ par mois du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.

  1.      Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
  2.      CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la demanderesse les frais de 112,50 $[6].

 

 

 

 

 

 

 

 

Me William Durand, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locateur

Me Melissa Lemieux, avocate du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

23 juin 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[3]  RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[4]  Warren c. Lamothe, 2013 CanLII 132138 (QC RDL).

[5]  Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6. L’article 7 indique que les frais comprennent les frais de timbre, plus les frais maximums de notification ou de signification.

[6]  Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, T-15.01, r. 6, qui comporte des frais maximums pour la notification.

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