Dibolla Management Inc. c. L'Écuyer |
2021 QCTAL 18826 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
570749 31 20210511 G |
No demande : |
3246141 |
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Date : |
15 juillet 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Sophie Alain |
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Dibolla Management Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mathieu L'Ecuyer
Melanie Bouchard |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 635 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 2 210 $ en loyers impayés, plus 46 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 2 210 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
5 juillet 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.