Décision

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Décision

Dufour c. Bergeron

2017 QCRDL 27166

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

341112 02 20170609 G

No demande :

2265423

 

 

Date :

23 août 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Cindy Dufour

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sébastien Bergeron

 

Stephanie Bouchard

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande en résiliation de bail et expulsion des locataires, en recouvrement de loyer dû au moment de l’audience, avec les intérêts et les frais, ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 170 $ payable le premier jour du mois pour la période du 19 juillet 2015 au 19 juillet 2016, lequel a été reconduit de plein droit depuis.

[3]      La locatrice allègue qu’il a été convenu que les locataires paieraient un loyer mensuel de 975 $ et 1 170 $ par mois lorsqu’ils en auraient les moyens.

[4]      Elle réclame la somme de 4 485 $ à titre de loyer impayé, soit la différence entre le loyer convenu au bail et le loyer mensuel de 975 $ payé pendant deux ans.

[5]      Elle explique qu’elle a voulu reprendre le logement pour son bénéfice et que les locataires avaient accepté de partir pour le mois de juin 2017, mais lorsqu’elle les a avisés de la vente de sa maison un mois avant de leur demander de partir, la locataire lui a dit que le délai était insuffisant.

[6]      La locataire dit qu’ils n’ont jamais eu la copie du bail et que le loyer convenu verbalement est de 975 $, en plus des taxes. Ils ont toujours payé ce loyer et ont cessé de payer les taxes après 4 mois suite à une perte de travail.

[7]      Puis au mois de mai 2017, la locatrice lui a transmis un message texte l’informant qu’elle n’avait pas besoin d’entrer dans la maison pour le mois de juillet, mais qu’il faudrait revoir le loyer mensuel à 1 125 $ pour au moins couvrir les taxes.

[8]      Elle dit qu’ils n’ont pas répondu parce qu’ils considéraient que la locatrice était de mauvaise foi.

[9]      Ils étaient prêts à partir le 15 septembre si leur offre d’achat d’une maison était acceptée.


[10]   Le locataire confirme qu’ils ont toujours payé un loyer mensuel de 975 $ et qu’ils n’ont pas répondu en regard de la date de leur départ parce que des procédures avaient été enclenchées à la Régie du logement.

[11]   Il confirme aussi qu’ils ont acheté une maison mais qu’ils ont dû annuler parce qu’il n’y avait pas de drain et qu’ils sont toujours à la recherche d’une maison.

DÉCISION

[12]   L’article 77 de la Loi sur la Régie du logement stipule ce qui suit :

« 77. Une partie peut administrer une preuve testimoniale:

 1° même pour contredire ou changer les termes d'un écrit, lorsqu'elle veut prouver que la présente loi n'a pas été respectée;

 2° si elle veut prouver que le loyer effectivement payé n'est pas celui qui apparaît au bail;

 3° si elle veut interpréter ou compléter un écrit. »

[13]   La preuve a révélé que les parties ont conclu un bail au loyer mensuel de 1 170 $, mais qu’en réalité, il a été convenu que les locataires paieraient un loyer mensuel de 975 $, ce qu’ils ont toujours fait depuis le début du bail.

[14]   En conséquence, la locatrice est mal fondée de réclamer toute somme supérieure, ce qui d’ailleurs relève d’un manège pour reprendre possession de sa maison qu’elle veut habiter alors qu’elle aurait dû procéder à cette reprise conformément aux articles 1957 et suivants du Code civil du Québec.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   REJETTE la demande de la locatrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

27 juillet 2017

 

 

 


 

AVIS :
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