Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Immeubles E. Poulin inc. c. Dostie

2024 QCTAL 19364

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

760984 37 20240124 G

No demande :

4184604

 

 

Date :

07 juin 2024

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Immeubles E. Poulin Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean-François Dostie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 840 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 1 240 $, soit le loyer des mois de mai (400 $) et juin 2024 (840 $).

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         L’état de compte révèle 10 paiements en retard sur les 12 derniers mois et ils varient de 7 à 30 jours. Il y a eu des paiements en mai (2 000 $ + 1 800 $), mais le locataire ne se présente pas à l’audience pour faire valoir sa défense.

[8]         Une première décision judiciaire a été déposée pour non-paiement en mai 2023, mais le locataire avait payé la veille de l’audience.

[9]         Cet antécédent et l’absence du locataire ne permettent pas de recourir à l’ordonnance prévue à l’article 1973 C.c.Q.


[10]     Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 240 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2024 sur la somme de 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 137 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

Me Felicia Marino, avocate de la locatrice

Date de l’audience : 

5 juin 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.