Gandaho c. Richard | 2024 QCTAL 31057 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 808984 22 20240719 G | No demande : | 4404183 | |||
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Date : | 01 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Stéphane Sénécal | |||||
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Iseline Gandaho |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mylène Richard |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande de la locatrice déposée le 19 juillet 2024 en reprise de logement.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2025, au loyer mensuel de 725 $.
FAITS
[3] Au soutien de sa demande, la locatrice allègue principalement qu’elle a fait parvenir le 28 juin 2024 un avis de reprise de logement à la locataire. Elle a de plus notifié, le même jour, la demande principale qui est datée du 19 juillet 2024.
[4] Elle avance qu’elle désire reprendre le logement parce que selon la Ville de Gatineau, elle ne peut avoir de logement et parce qu’elle veut agrandir sa garderie. Elle ajoute qu’elle a reçu des constats d’infraction de la Ville relativement au logement.
[5] Afin d’appuyer ses allégations, elle dépose, entre autres, le rapport d’huissier, la lettre d’avis de reprise de logement et les avis d’infractions.
[6] La locataire, pour sa part, indique que c’est la première demande de reprise qu’elle reçoit de la locatrice. Elle mentionne habiter à cet endroit depuis trois (3) ans. Également, elle argue être harcelée par cette dernière.
[7] Le Tribunal rappelle qu’il appartient à celui qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, de façon prépondérante. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal.[1]
[8] Ainsi, il doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Par ailleurs, la preuve offerte ne doit pas nécessairement conduire à une certitude absolue. Il suffit que le fait litigieux soit, par la preuve, probable. Si une partie ne s’acquitte pas de son fardeau, de convaincre le Tribunal elle verra sa demande rejetée.
[9] Relativement à la reprise, tout comme l’indique l’article
« 1957. Le locateur d'un logement, s'il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l'habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.
Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l'union civile. »
[10] Advenant que le locataire s’oppose à la reprise, le locateur doit obtenir l’autorisation du Tribunal pour le reprendre. En effet, ce droit contrevient au droit au maintien dans les lieux du locataire et ainsi, la loi impose des conditions au locateur afin de protéger ce droit tel que le prévoit l’article
« 1963. Lorsque le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, néanmoins, le reprendre ou en évincer le locataire, avec l’autorisation du tribunal.
Cette demande doit être présentée dans le mois du refus et le locateur doit alors démontrer qu’il entend réellement reprendre le logement ou en évincer le locataire pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins et, lorsqu’il s’agit d’une éviction, que la loi permet de subdiviser le logement, de l’agrandir ou d’en changer l’affectation. »
[11] En l’espèce, le Tribunal constate plusieurs erreurs dans le processus de reprise entrepris par la locatrice. Tout d’abord, elle a fait parvenir une lettre indiquant qu’elle désire reprendre le logement, mais cet avis ne contient pas les éléments essentiels comme prévu à la loi :
« 1961. L’avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l’exercer, le nom du bénéficiaire et, s’il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur.
L’avis d’éviction doit indiquer le motif et la date de l’éviction.
Ces avis doivent reproduire le contenu de l’article 1959.1. Dans le cas où un avis d’éviction vise un logement situé dans une résidence privée pour aînés ou dans un autre lieu d’hébergement où sont offerts à des aînés des services qui se rattachent à la personne même du locataire, il doit également reproduire le contenu des articles 1955.1 et 1959.2.
La reprise ou l’éviction peut prendre effet à une date postérieure à celle qui est indiquée sur l’avis, à la demande du locataire et sur autorisation du tribunal. » [nos soulignements]
[12] De surcroît, il semble y avoir un problème avec la date, notamment la date du dépôt de la demande principale le 19 juillet 2024 et de sa notification le 28 juin 2024. Le Tribunal n’a pas reçu d’explications claires et satisfaisantes à ce sujet.
[13] Toutefois, la principale problématique dans le présent cas est que la reprise n’est pas le bon véhicule procédural. La locatrice ne désire pas habiter le logement, elle veut procéder à un agrandissement pour sa garderie.[2] La procédure de reprise ne peut servir à la présente situation. Le contenu de l’avis et le processus sont différents lors d’une éviction pour subdivision, pour agrandissement substantiel ou pour en changer l’affectation.
[14] Ainsi, vu ce qui précède, le Tribunal ne peut faire droit à la demande de reprise de la locatrice.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande de la locatrice.
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Stéphane Sénécal | ||
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Présence(s) : | la locatrice la locataire | ||
Date de l’audience : | 16 septembre 2024 | ||
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[1] Articles
[2] Article
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