Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Villeneuve c. Bélanger

2016 QCRDL 37136

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

187393 28 20141201 G

No demande :

1632236

 

 

Date :

04 novembre 2016

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Diane Villeneuve

 

Jean-François Godin

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Karel Bélanger

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent des dommages-intérêts pour dommages au logement.

[2]      Le bail entre les parties était à durée indéterminée, débutant le 1er juillet 2014 à 550 $ par mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire a déguerpi sans droit en emportant ses effets mobiliers le 8 juillet 2014 suite au dégât d’eau dénoncé aux locateurs. Le logement a été de nouveau habitable le 18 août 2014.

[4]      Les locateurs ont avisé par message texte la locataire le 18 août 2014 que le logement était de nouveau habitable.

[5]      La locataire n’a pas répondu à l’avis des locateurs.

[6]      À son départ, la locataire devait aux locateurs 780,65 $, représentant le loyer d’août 2014 (230,65 $) et septembre 2014, car les assureurs des locateurs ont compensé la différence au montant de 319,65 $ du mois d’août 2014.

[7]      Le logement est reloué au 1er octobre 2014.

[8]      Les locateurs réclament aussi les frais de publicité (219,70 $) pour les annonces du 24 septembre 2014 au 4 octobre 2014, d’énergie (8,21 $), de dépistage de la locataire (57,49 $) et 60 $ pour l’enquête de crédit des nouveaux locataires subséquents.

[9]      Le 10 septembre 2014, les locateurs ont été avisés par Hydro-Québec qu’à compter du 17 septembre 2014, le logement est considéré vacant.

[10]   C’est à cette date que les locateurs ont obtenu confirmation que la locataire ne réintégrerait pas le logement concerné.

[11]   Le Tribunal est satisfait des explications et des preuves fournies par les locateurs et leur accorde la somme demandée, soit 1 126,05 $.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   ACCUEILLE la demande des locateurs;

[13]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 1 126,05 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er décembre 2014, plus les frais judiciaires de 147,09 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

31 octobre 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.