Walker c. 6570607 Canada inc. | 2025 QCTAL 10337 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 797540 22 20240524 T | No demande : | 4633171 | |||
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Date : | 26 mars 2025 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Chevon Walker |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
6570607 Canada Inc |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
QUESTION EN LITIGE
ANALYSE ET DÉCISION
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
« 63.2. (…)
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
(…). »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le locataire la mandataire de la locatrice Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 14 mars 2025 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01
[2] Le Tribunal réfère à la décision de sa collègue, la juge administrative Francine Jodoin, dans l’affaire Adam O’Callagan c. Salim Fattal [2003] J.L. 265.
[3] RLRQ, c. T-15.01.
[4] Ibid.
AVIS :
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