Décision

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Walker c. 6570607 Canada inc.

2025 QCTAL 10337

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

797540 22 20240524 T

No demande :

4633171

 

 

Date :

26 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Chevon Walker

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

6570607 Canada Inc

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 5 février 2025, rendue par le juge administratif Stéphane Sénécal qui rejetait une première demande en rétractation.
  2.          Le Tribunal doit évaluer les moyens sur la rétractation.

QUESTION EN LITIGE

  1.          Le demandeur a-t-il été empêché de fournir une preuve lors de la dernière audience par une cause jugée suffisante?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »


  1.          Le demandeur déclare que le juge administratif saisi de la demande originaire ne lui aurait pas laissé l’opportunité de s’expliquer et que le second juge administratif saisi de la première demande en rétractation aurait fait de même.
  2.          L’administration de la preuve par le précédent juge administratif n’est pas un élément que le présent Tribunal peut juger.
  3.          Les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l’appel de la décision[2]. Le Tribunal n’a pas le pouvoir de juger de la qualité de la décision rendue précédemment, et ce, même si elle contenait des erreurs. Elle n’est pas l’instance appropriée pour ce faire.
  4.          Dans ces circonstances, il n’y a donc pas lieu de permettre la rétractation, car l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3] ne couvre pas la situation soulevée par le demandeur.
  5.          Enfin, on requiert du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande dans le présent dossier, conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4] qui prévoit :

« 63.2. (…)

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

(…). »

  1.      Selon la locatrice, aucun loyer n’a été payé depuis l’introduction des procédures.
  2.      Dans ce contexte, le Tribunal considère qu’il est opportun que le demandeur ait à justifier la recevabilité d’une éventuelle demande de rétractation et déclare d’office le forclos. En effet, il apparaît flagrant que le demandeur utilise de façon abusive le présent recours dans le but d'empêcher l’exécution de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande en rétractation;
  2.      MAINTIENT la décision rendue le 5 février 2025;
  3.      INTERDIT au demandeur de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du président ou de toute personne désignée par celuici et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le locataire

la mandataire de la locatrice

Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice

Date de l’audience : 

14 mars 2025

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01

[2] Le Tribunal réfère à la décision de sa collègue, la juge administrative Francine Jodoin, dans l’affaire Adam O’Callagan c. Salim Fattal [2003] J.L. 265.

[3] RLRQ, c. T-15.01.

[4] Ibid.

AVIS :
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