Décision

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Décision

Coopérative d'habitation L'Amitié c. Lajoie

2016 QCRDL 28852

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

282469 36 20160615 G

No demande :

2021820

 

 

Date :

18 août 2016

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

Coopérative d'habitation l'Amitié

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Robert Lajoie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur, une coopérative d’habitation, demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[2]      Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, au loyer mensuel de 632 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 644 $.

[3]      Le locataire habite le logis depuis 20 ans.

[4]      Le 17 février 2014, le Tribunal prenait acte de l’engagement du locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois et pour cette raison aucune ordonnance ne fut émise et le bail ne fut pas résilié[1].

[5]      Le locateur se plaint aujourd’hui que le locataire n’a aucunement respecté son engagement.

[6]      Il ne peut spécifier les dates de paiement, mais produit des lettres qui mentionnent son retard, dont l’une du 3 mars 2014, du 25 janvier 2015, avril 2105 et 7 mars 2016.

[7]      Il reproche au locataire de déposer ses chèques dans une boîte aux lettres après le 3 du mois, bien que datés du 1er.

[8]      Il explique que la coopérative fonctionne par l’entremise de bénévoles qui trouvent l’administration alourdie en raison de la négligence du locataire.

[9]      Il ajoute que les autres membres acquittent leur loyer soit avant ou le premier du mois et ne voit aucune raison pour le défendeur de ne pas s’ajuster.

[10]   Ce dernier déclare qu’il travaille sur des horaires flexibles soir ou jour et qu’il lui est arrivé à trois reprises de déposer des chèques après le premier, parce que la porte d’accès était barrée.

[11]   Autrement, il dément être en retard pour ses paiements et ajoute avoir remis au gestionnaire une série de 12 chèques pour les prochains mois, et ce, afin d’éviter de revenir en Cour.


[12]   Ce dernier confirme recevoir ses chèques, mais seulement en raison du présent recours et craint qu’ils ne soient pas honorés par la banque. Il demande une ordonnance de la Cour.

[13]   Les articles 1971 et 1973 C.c.Q. prévoient ce qui suit :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment.»

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[14]   La lecture de ces dispositions nous informe que le locateur peut obtenir la résiliation du bail lorsque le locataire retarde fréquemment le paiement et qu’il en subit un préjudice sérieux.

[15]   Seulement si le Tribunal arrive à la conclusion qu’il peut pour ces motifs résilier le bail, il pourra substituer cette conclusion par une ordonnance obligeant le locataire à respecter ses obligations.

[16]   Le fardeau de prouver les retards fréquents et le préjudice sérieux appartient au locateur. En termes plus simples, il doit convaincre du bien-fondé de sa demande en résiliation.

[17]   En l’instance, ce dernier n’a produit que quatre lettres pour les trois dernières années, permettant de constater des retards, et n’a pu spécifier d’autre date de paiement. Or, le locataire dément payer en retard, sauf en ces occasions. La soussignée ne peut conclure à des retards fréquents à partir de cette preuve.

[18]   En outre, le locataire ayant fourni des chèques prédatés au locateur, ce dernier devrait se réjouir de voir sa gestion allégée. Rien ne permet de croire que les fonds bancaires du locataire seront insuffisants.

[19]   Dans les circonstances, le bail ne saurait être résilié et suivant les prescriptions de 1973 C.c.Q. aucune ordonnance ne peut être émise.

POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL

[20]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

5 août 2016

 

 

 


 



[1] Coopérative d’habitation l’Amitié c. Robert Lajoie, dossier 1378568 j.a Carole Bertrand.

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