Gestion Lebeau Gagnon inc. c. Roy |
2015 QCRDL 12972 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
198579 28 20150209 G |
No demande : |
1676727 |
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Date : |
22 avril 2015 |
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Régisseure : |
Danielle Dumont, juge administratif |
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GESTION LEBEAU GAGNON INC. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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STÉPHANE ROY |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement d’une somme de 4 305 $ en loyer dû, tout le loyer dû au moment de l’audience, avec intérêts et frais.
[2] Il demande également la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, plus l’exécution provisoire de la décision même s’il y a appel.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 à un loyer mensuel de 765 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 5 835 $, représentant le loyer pour les mois de septembre (480 $) 2014 à avril 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au règlement et 72 $ pour la production de la demande.
[5] En défense, le locataire allègue certaines défectuosités dans le logement. Des recours s'offrent à lui s'il estime que le locateur manque à ses obligations. Toutefois, il ne peut se faire justice lui-même en retenant le paiement du loyer.
[6] Le locataire est donc en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer.
[7] Il a aussi été prouvé que le locataire retarde fréquemment le paiement de son loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] La
demande de résiliation du bail pour ces motifs est bien fondée (art.
[9] Vu le retard important dans le paiement du loyer et la somme en souffrance, l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion même s'il y a appel est ordonnée à compter du 11e jour de la présente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
5 835 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] RÉSILIE le bail conclu entre les parties et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date, même s'il y a appel;
[13] RÉSERVE aux parties tous leurs recours;
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Danielle Dumont |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
8 avril 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.