Décision

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Décision

Gestion Lebeau Gagnon inc. c. Roy

2015 QCRDL 12972

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

198579 28 20150209 G

No demande :

1676727

 

 

Date :

22 avril 2015

Régisseure :

Danielle Dumont, juge administratif

 

GESTION LEBEAU GAGNON INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

STÉPHANE ROY

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d’une somme de 4 305 $ en loyer dû, tout le loyer dû au moment de l’audience, avec intérêts et frais.

[2]      Il demande également la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, plus l’exécution provisoire de la décision même s’il y a appel.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 à un loyer mensuel de 765 $.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit la somme de 5 835 $, représentant le loyer pour les mois de septembre (480 $) 2014 à avril 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au règlement et 72 $ pour la production de la demande.

[5]      En défense, le locataire allègue certaines défectuosités dans le logement. Des recours s'offrent à lui s'il estime que le locateur manque à ses obligations. Toutefois, il ne peut se faire justice lui-même en retenant le paiement du loyer.

[6]      Le locataire est donc en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer.

[7]      Il a aussi été prouvé que le locataire retarde fréquemment le paiement de son loyer et que le locateur en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      La demande de résiliation du bail pour ces motifs est bien fondée (art. 1971 C.c.Q.).

[9]      Vu le retard important dans le paiement du loyer et la somme en souffrance, l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion même s'il y a appel est ordonnée à compter du 11e jour de la présente.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 835 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 9 février 2015 sur la somme de 4 305 $, depuis le 1er mars 2015 sur la somme de 765 $ et depuis le 1er avril 2015 sur la somme de 765 $, plus les frais judiciaires de 80 $;

[11]   RÉSILIE le bail conclu entre les parties et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date, même s'il y a appel;

[13]   RÉSERVE aux parties tous leurs recours;

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Dumont

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

8 avril 2015

 

 

 


 

AVIS :
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