Décision

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Québec (Office municipal d'habitation de) c. Ménard

2012 QCRDL 1503

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 111025 029 G

 

 

Date :

19 janvier 2012

Régisseur :

Jacques Cloutier, juge administratif

 

Office municipal d’habitation De Québec

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martine Ménard

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Action Habitation Les Habitations Vivre Chez Soi

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a saisi le Tribunal d’une demande qui se lit comme suit :

« OBJET DE LA DEMANDE

DÉCLARER que la locataire n’est plus éligible à bénéficier d’un logement subventionné, RAYER le nom de la locataire de toute liste d’admissibilité, DÉCLARER que l’Office municipal n’a plus à payer le supplément au loyer, ORDONNER l’exécution de la décision nonobstant appel, CONDAMNER la locataire aux frais judiciaires et frais de signification et RÉSERVER au locateur tous ses autres recours

MOTIFS DE LA DEMANDE

La locataire refuse de transmettre les renseignements nécessaires à la fixation du loyer, soit son rapport d’impôt provincial 2010, son avis de cotisation 2010, ses relevés de revenus T-4, ses relevés bancaires et ses relevés T-5, et ce, malgré plusieurs avis et une mise en demeure signifiée le 12 octobre 2011. »

[2]      La preuve démontre que les parties sont liées par bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, moyennant un loyer mensuel de 189 $. Le bail a été prolongé.

[3]      Au soutien de sa demande, le locateur explique que la locataire refuse de transmettre les renseignements pertinents à la fixation du loyer.


[4]      Le locateur soutient qu’il a avisé la locataire de son obligation de lui transmettre les informations pertinentes, sans succès cependant.

[5]      CONSIDÉRANT le règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique;

[6]      CONSIDÉRANT que la locataire n’a pas fourni au locateur les renseignements pertinents à la fixation du loyer;

[7]      CONSIDÉRANT la preuve non contestée et le serment du locateur;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      DÉCLARE que la locataire n’est plus éligible à bénéficier d’un logement subventionné;

[9]      RAIE le nom de la locataire de toute liste d’admissibilité;

[10]   DÉCLARE que l’Office municipal d’habitation de Québec n’a plus à payer le supplément au loyer;

[11]   ORDONNE l’exécution immédiate de la décision nonobstant appel;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 74 $ et de signification;

[13]   RÉSERVE au locateur tous ses recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

Jacques Cloutier

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Ioana Moïse, avocate du locateur

Date de l’audience :  

12 janvier 2012

 


 

AVIS :
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