Akelius Montréal Ltd. c. Rochard | 2024 QCTAL 12531 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 761606 31 20240130 G | No demande : | 4187192 | |||
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Date : | 11 avril 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Grégor Des Rosiers | |||||
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Akelius Montréal Ltd |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kevin Rochard
Ulysse Marinot |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 075 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au loyer mensuel de 2 034 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 523 $, soit le loyer du mois de mars (1 523 $) par imputation représentant l’augmentation de loyer impayée depuis septembre 2023, plus 52,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement, plus 87 $ représentant les frais de la demande.
[5] Présents à l’audience, les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Au jour de l’audience, les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 523 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024, plus les frais de justice de 139,50 $;
[8] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Grégor Des Rosiers | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice les locataires | ||
Date de l’audience : | 18 mars 2024 | ||
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