Multi Domaines inc. c. Succession de Gagnon | 2023 QCTAL 22055 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 708790 02 20230511 G | No demande : | 3910918 | |||
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Date : | 18 juillet 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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Multi Domaines Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
François Gagnon Succession |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande produite le 11 mai 2023, par laquelle la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et des retards fréquents du locataire pour le paiement de son loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer (895 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] La demande a été signifiée au représentant de la succession du locataire par huissier le 8 juin 2023 et, bien que dûment convoqué, celui-ci est absent à l’audience.
[3] Le Tribunal a donc procédé à l’instruction de l’affaire, tel que permis par la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[4] Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 125 $.
[5] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 1 145 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juillet 2023.
[6] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
[9] Quant au second motif de résiliation, le Tribunal le réserve pour un recours ultérieur, si nécessaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 5e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 145 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] RÉSERVE à la locatrice tous ses droits et recours ultérieurs.
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 3 juillet 2023 | ||
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AVIS :
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