Décision

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10219533 Canada inc. c. Bynoe

2022 QCTAL 35476

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

656797 31 20220930 G

No demande :

3679842

 

 

Date :

08 décembre 2022

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

10219533 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gervase Bynoe

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 152 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 326 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 4 804 $, soit le loyer des mois d'août 2022 (826 $) à novembre 2022, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 804 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 septembre 2022 sur la somme de 2 152 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $;

[10]     RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

29 novembre 2022

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.