Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Begum c. Barrette

2018 QCRDL 35995

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

416813 37 20180905 G

No demande :

2578230

 

 

Date :

31 octobre 2018

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Khaleda Begum

 

Minhaz Sakib Bhuiyan

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Mikey Barrette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 750 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 1er juillet 2019 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 500 $, soit le loyer des mois de juillet 2018 (50 $), août, septembre et octobre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 septembre 2018 sur la somme de 1 650 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

23 octobre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.