Décision

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Gestion IGWT inc. c. Germélus

2024 QCTAL 7186

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

732850 37 20230905 G

No demande :

4035331

 

 

Date :

04 mars 2024

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Gestion IGWT Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Germelus Ralph Dave

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, les intérêts et les frais.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La demande et l’amendement ont été signifiés par huissier, en mains propres, le 17 octobre 2023 au logement concerné.

[4]         Les parties sont liées par un bail signé avec l’ancien propriétaire du 1er mars 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1000 $, payable le premier jour de chaque mois. Le locateur a acquis l’immeuble en juillet 2023.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit 5 000 $, soit le loyer des mois d'octobre, novembre, décembre 2023, janvier et février 2024 par imputation des paiements, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]         Le locataire admet devoir cette somme, mais explique ses difficultés de paiement par un changement de sa vie financière reliée à la garde de son enfant.

[7]         Il ajoute avoir envoyé un avis d’abandon au locateur le 15 janvier 2024 au motif qu’il y aurait de la vermine dans le logement. Le locataire n’a pas fait la preuve d’un envoi d’avis d’abandon le 15 janvier 2024. La preuve a cependant démontré que le locataire a fait parvenir un courriel au locateur le 21 février 2024 informant ce dernier qu’il avait dû quitter le logement avec son fils huit jours plus tôt [1].

[8]         Le locataire a toutefois admis qu’il occupait toujours le logement au jour de l’audience.

[9]         Le locataire a par ailleurs démontré qu’il avait introduit une demande de diminution de loyer et de dommages pour troubles et inconvénients, demande relative à ce problème de vermine (dossier 753397 37 20231228 G – demande 4152828).

[10]     Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[11]     Si le loyer dû, les intérêts et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[12]     En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.

[13]     Outre les cinq mois de retard qui constituent en soi une preuve de préjudice sérieux au locateur, il a été démontré que le locataire avait payé son loyer du mois d’août 2023 le 19 septembre 2023 et le loyer du 1er septembre 2023 le 20 octobre 2023.

[14]     Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[15]     Le locataire avait apporté la somme de 3 000 $ comptant à l’audience, somme qu’il n’a pas pu remettre au locateur puisque sa mandataire a comparu par visioconférence. Le locataire s’est engagé à redéposer l’argent dans son compte de banque immédiatement après l’audience afin de pouvoir faire un virement bancaire immédiat. Quant au solde dû (2 000 $), le locataire s’est engagé à le payer dans « un délai raisonnable ».

[16]     La soussignée a expliqué au locataire qu’il devait payer la totalité des arrérages dus au plus tard le 28 février 2024 s’il voulait pouvoir bénéficier des dispositions de l’article 1883 du Code civil du Québec.

[17]     Ainsi, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[18]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[20]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[21]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 5 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2023 sur la somme de 1 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 110 $;

[22]     En cas de paiement avant jugement, ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er mars 2024 et demeurera en vigueur jusqu'au terme du bail et d'une prochaine éventuelle reconduction.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Me Daniel Atudorei, avocat du locataire

Date de l’audience : 

21 février 2024

 

 

 


[1]  Pièce L-1.

[2]  RLRQ, c. T-15.01.

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