Décision

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Décision

Santangelo c. Louissaint

2018 QCRDL 11189

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

374206 31 20180110 G

No demande :

2408610

 

 

Date :

06 avril 2018

Régisseure :

Marilyne Trudeau, juge administrative

 

Diego Santangelo

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Walker Louissaint

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2014 au 30 juin 2015, au loyer mensuel de 560 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2018, au loyer mensuel de 575 $.

[3]      Il a été établi que le locataire doit 575 $, soit, le loyer de mars 2018.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la Loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 12 derniers mois.

[7]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[9]      Il invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.

[10]   Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.


[11]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 575 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2018, plus les frais judiciaires de 75 $ et de notification prévus au Tarif de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

28 mars 2018

 

 

 


 

AVIS :
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