Cavallaro c. Johnson | 2023 QCTAL 21689 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 675532 31 20230125 T | No demande : | 3927253 | |||
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Date : | 05 juillet 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Amélie Dion | |||||
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Eleonora Cavallaro
Isabella Cavallaro |
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Locatrices - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Eleanor Johnson |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 5 juin 2023, les locatrices introduisent une demande de rétractation d’une décision rendue le 25 mai 2023, par laquelle la juge administrative Francine Jodoin rejette leur demande en résiliation de bail.
[2] Les locatrices affirment que la juge ne s’est pas prononcée sur l’ensemble du litige. L’une des locatrices n’est pas en mesure de déterminer le moment de la prise de connaissance du jugement puisqu’elle admet ne pas l’avoir lu. La seconde locatrice affirme avoir pris connaissance du jugement le 5 juin 2023.
Le fondement de la demande
[3] L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement prévoit ce qui suit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »[1]
(Les soulignements sont du Tribunal)
[4] Le Tribunal doit d'abord déterminer si la demande de rétractation des locatrices est produite dans le délai imparti de 10 jours de la connaissance de la décision. Les demanderesses respectent les délais requis.
[5] Ensuite, il appartient aux locatrices de démontrer des motifs valables de rétractation de jugement.
[6] La rétractation de jugement ne doit pas être un moyen d’appel lorsque les demandeurs sont insatisfaits de la décision rendue.[2]
[7] La demande des locatrices et les conclusions recherchées par celles-ci se retrouvent dans la mise en demeure annexée à la demande. Au paragraphe 2 de la décision, la juge Jodoin reprend, pour analyse, les cinq motifs de reproches énoncés à la mise en demeure.
[8] Au paragraphe 30 de la décision, la juge conclut :
[30] En l’occurrence, le Tribunal est confronté à une preuve contradictoire. Non seulement les locatrices n’ont pu valablement prouver les contraventions reprochées à la locataire mais celle-ci a pu valablement circonstancier, préciser et infirmer les reproches formulés. De surcroit, les locatrices n’ont pu établir de préjudice en lien avec les manquements allégués.
[9] Ainsi, la juge Jodoin n’a pas omis de statuer sur une partie de la demande. Le Tribunal est d’avis que ce que recherchent indirectement les locatrices, c’est d’obtenir une seconde opinion afin d’obtenir la résiliation du bail.
[10] Tel que mentionné, la rétractation de jugement n’est pas le véhicule procédural pour introduire des moyens d’appel. Par conséquent, la demande ne peut être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande en rétractation de jugement.
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Amélie Dion | ||
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Présence(s) : | les locatrices la locataire | ||
Date de l’audience : | 22 juin 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] issoko c. Akelius Montréal Ltd,
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