Lecours c. Riendeau |
2019 QCRDL 36825 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Hyacinthe |
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No dossier : |
476531 23 20190819 G |
No demande : |
2828789 |
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Date : |
19 novembre 2019 |
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Régisseure : |
Gabrielle Choinière, juge administrative |
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Julie Lecours |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Christian Riendeau |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 800 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, au loyer mensuel de 555 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 755 $, soit les arriérés de loyer jusqu'en octobre 2019 inclusivement.
[4] La preuve révèle également que le locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que la locatrice en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant
aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y
substituer une ordonnance selon l'article
[8] La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE le
locataire à payer à la locatrice la somme de 755 $, plus les intérêts au
taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
- à compter du 1er septembre 2019 sur la somme de 200 $,
- à compter du 1er octobre 2019 sur la somme de 555 $;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 85 $;
[12] En cas de paiement avant jugement, ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme;
[13] RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;
[14] DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel.
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Gabrielle Choinière |
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Présence(s) : |
la locatrice |
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Date de l’audience : |
24 octobre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.