Décision

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Décision

Lecours c. Riendeau

2019 QCRDL 36825

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

476531 23 20190819 G

No demande :

2828789

 

 

Date :

19 novembre 2019

Régisseure :

Gabrielle Choinière, juge administrative

 

Julie Lecours

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Christian Riendeau

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'éviction du locataire, le recouvrement du loyer d'une somme de 800 $ plus le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et les frais, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, au loyer mensuel de 555 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 755 $, soit les arriérés de loyer jusqu'en octobre 2019 inclusivement.

[4]      La preuve révèle également que le locataire retarde fréquemment le paiement du loyer et que la locatrice en subit un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Quant aux retards fréquents, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. advenant le paiement.

[8]      La soussignée ne juge pas à propos d'ordonner l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 755 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q. :

- à compter du 1er septembre 2019 sur la somme de 200 $,

- à compter du 1er octobre 2019 sur la somme de 555 $;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 85 $;

[12]   En cas de paiement avant jugement, ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme;

[13]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[14]   DÉCLARE que la présente décision ne sera exécutoire qu'après l'expiration du délai de 30 jours pour un éventuel appel.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabrielle Choinière

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

24 octobre 2019

 

 

 


 

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