Décision

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Décision

Masse c. Girard

2019 QCRDL 15168

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

359704 18 20170929 G

No demande :

2343861

 

 

Date :

06 mai 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

Frédéric Masse

 

LOCATEUR - Partie demanderesse

c.

Allan Girard

 

Jessica Fortier

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame le loyer impayé, des frais d’énergie et de remise en état du logement, des dommages moraux, des frais d’entreposage et la réduction de loyer accordée à une nouvelle locataire.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 150 $.

[3]      Les locataires ont toutefois quitté avant la fin du bail parce que le locateur a vu que le logement était vide le 11 novembre 2016 et qu’un occupant était dans le logement.

[4]      La locataire lui a dit qu’il n’y avait pas de problème et que « c’était du bon monde ».

[5]      Elle payait le loyer, mais ces occupants ont quitté à la mi-février 2017.

[6]      Il a reloué le logement pour le 1er juillet suivant et il réclame la perte de loyer des mois de mars, avril, mai et juin.

[7]      Il réclame aussi les frais d’énergie que les locataires devaient assumer en vertu du bail et le Tribunal l’a autorisé à produire la facture correspondante au plus tard le 15 mars 2019 ce qui n’a pas été fait.


[8]      Sur les frais d’entreposage réclamés, il dit qu’il a déménagé les affaires laissées dans le cabanon pour les entreposer dans un espace qu’il loue habituellement à raison de 45 $ par mois.

[9]      Comme il y a eu entreposage pendant 12 mois, il réclame la somme de 45 $ par mois.

[10]   Aucune autre preuve n’a été administrée, mais le locateur a demandé une réserve de recours.

DÉCISION

[11]   Un locataire doit payer son loyer tel que convenu. En cas de défaut, le locateur pourra lui réclamer des dommages pour la perte subie et le manque à gagner.

[12]   La preuve a révélé que les parties étaient liées par un bail pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 150 $, mais que les locataires ont quitté avant la fin du bail causant une perte de quatre mois de loyer au locateur.

[13]   En plus de la perte de loyer, il y a lieu d’accorder les frais d’entreposage réclamés.

[14]   À défaut de preuve, la demande sur les autres réclamations doit être rejetée et il n’y a pas lieu de réserver les recours du locateur qui aurait dû faire en sorte d’administrer sa preuve après avoir introduit une telle demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   ACCUEILLE en partie la demande;

[16]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 5 140 $ avec l’intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 29 septembre 2017, en plus des frais de 92 $;

[17]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

19 février 2019

 

 

 


 

AVIS :
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