Masse c. Girard |
2019 QCRDL 15168 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
359704 18 20170929 G |
No demande : |
2343861 |
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Date : |
06 mai 2019 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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Frédéric Masse |
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LOCATEUR - Partie demanderesse |
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c. |
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Allan Girard
Jessica Fortier |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur réclame le loyer impayé, des frais d’énergie et de remise en état du logement, des dommages moraux, des frais d’entreposage et la réduction de loyer accordée à une nouvelle locataire.
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 150 $.
[3] Les locataires ont toutefois quitté avant la fin du bail parce que le locateur a vu que le logement était vide le 11 novembre 2016 et qu’un occupant était dans le logement.
[4] La locataire lui a dit qu’il n’y avait pas de problème et que « c’était du bon monde ».
[5] Elle payait le loyer, mais ces occupants ont quitté à la mi-février 2017.
[6] Il a reloué le logement pour le 1er juillet suivant et il réclame la perte de loyer des mois de mars, avril, mai et juin.
[7] Il réclame aussi les frais d’énergie que les locataires devaient assumer en vertu du bail et le Tribunal l’a autorisé à produire la facture correspondante au plus tard le 15 mars 2019 ce qui n’a pas été fait.
[8] Sur les frais d’entreposage réclamés, il dit qu’il a déménagé les affaires laissées dans le cabanon pour les entreposer dans un espace qu’il loue habituellement à raison de 45 $ par mois.
[9] Comme il y a eu entreposage pendant 12 mois, il réclame la somme de 45 $ par mois.
[10] Aucune autre preuve n’a été administrée, mais le locateur a demandé une réserve de recours.
DÉCISION
[11] Un locataire doit payer son loyer tel que convenu. En cas de défaut, le locateur pourra lui réclamer des dommages pour la perte subie et le manque à gagner.
[12] La preuve a révélé que les parties étaient liées par un bail pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 1 150 $, mais que les locataires ont quitté avant la fin du bail causant une perte de quatre mois de loyer au locateur.
[13] En plus de la perte de loyer, il y a lieu d’accorder les frais d’entreposage réclamés.
[14] À défaut de preuve, la demande sur les autres réclamations doit être rejetée et il n’y a pas lieu de réserver les recours du locateur qui aurait dû faire en sorte d’administrer sa preuve après avoir introduit une telle demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] ACCUEILLE en partie la demande;
[16] CONDAMNE les locataires à payer au locateur la
somme de 5 140 $ avec l’intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle selon
l'article
[17] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
19 février 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.