Pigeon c. Barrière |
2016 QCRDL 14503 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Longueuil |
||||||
|
||||||
No dossier : |
261272 37 20160218 G |
No demande : |
1936151 |
|||
|
|
|||||
Date : |
26 avril 2016 |
|||||
Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
|||||
|
||||||
Emily Pigeon Marc-André Levasseur |
|
|||||
Locataires - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
BRUNO BARRIÈRE |
|
|||||
Locateur - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Les locataires demandent la résiliation du bail à compter du 1er mars 2016 arguant l’absence de motif sérieux de la part du locateur qui rejette des candidats cessionnaires en vue d’une cession du bail.
[2] Les parties sont liées par bail de logement du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 845 $.
[3] Le 2 février 2016, les locataires, les cédants, signent une cession de bail avec la cessionnaire Labelle-Cotton.
[4] Ce même jour, ils mettent à la poste un avis de cession de bail destiné au locateur que ce dernier reçoit le 10 février 2016.
[5] Le 2 février 2016, les locataires ont également fait faire une enquête de crédit sur la candidate cessionnaire et sur son père (à titre d’endosseur potentiel). Les locataires n’ont jamais transmis au locateur, en aucun temps, les résultats de leurs enquêtes de crédit.
[6] Après le 2 février 2016, la candidate cessionnaire contacte le locateur par téléphone. Elle se présente comme la nouvelle locataire qui prendra le logement à compter du 1er mars 2016. Le locateur lui répond qu’il a son mot à dire, qu’il veut la rencontrer, qu’il doit faire faire une enquête sur sa solvabilité et sa personne ou son historique comme locataire avant de l’accepter et qu’il n’entend pas se faire imposer une locataire sans avoir rien à dire.
[7] Face à la réaction du locateur, la candidate cessionnaire lui manifeste qu’elle n’est plus du tout intéressée par la location du logement et elle lui demande même d’être libérée du bail et de ses engagements, le tout, lors d’un second appel téléphonique environ une vingtaine de minutes plus tard.
[8] Le15 février 2016, le locateur répond par écrit aux locataires en expliquant la situation, les motifs de son refus de considérer plus avant la candidature d’une cessionnaire n’étant plus intéressée à louer et les motifs de son refus de résilier le bail à l’amiable tel que proposé par les locataires.
[9] Le locateur avait-il donc un motif sérieux pour rejeter la candidature de la cessionnaire ?
[10] Les locataires plaident que l’attitude défavorable du locateur a mené au désistement de la candidate cessionnaire.
[11] Le locateur plaide que la candidate cessionnaire s’est désistée par elle-même au tout début du processus, qu’il s’est alors trouvé dans l’impossibilité d’évaluer sa solvabilité et sa personne comme future locataire et qu’il avait, par conséquent, un motif sérieux de refuser la cession et la résiliation du bail à l’amiable au 1er mars 2016.
[12] Les articles 1870 et 1871 C.c.Q. prévoient :
« 1870. Le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail. Il est alors tenu d'aviser le locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail et d'obtenir le consentement du locateur à la sous-location ou à la cession.»
« 1871. Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.
Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.»
[13] La loi prévoit que la cession et la sous-location ne sont pas automatiques. Le locateur a certes son mot à dire. Les locataires et le candidat doivent obtenir son consentement et le locateur peut refuser un cessionnaire ou un sous-locataire à la condition cependant d’avoir un motif sérieux de le faire et de le faire valoir dans le délai requis.
[14] La preuve révèle que la candidate cessionnaire s’est rapidement désistée par elle-même, par incompréhension du processus, empêchant toute possibilité d’évaluation de sa candidature par le locateur.
[15] Le locateur avait donc raison, dans les circonstances, de refuser la cession et de refuser de libérer les locataires de leurs obligations dans le bail en résiliant le bail à l’amiable à compter du 1er mars 2016.
[16] Antérieurement à la cessionnaire Labelle-Cotton, il y a eu aussi un couple qui s’était montré intéressé à louer, mais il n’y a pas eu de cession de bail, ni d’avis de cession, les locataires s’étant contentés de simplement référer le couple au locateur. Ces candidats n’ont pas été appelés à témoigner. Il n’y a pas eu de suite favorable, ni de cession de bail, ni de nouveau bail signé avec ledit couple. La preuve des locataires constituée uniquement de ouï-dire non probant ne démontre pas que le locateur a alors commis une faute et qu’il a refusé sans aucun motif valable ou de mauvaise foi le couple référé.
[17] La demande des locataires n’est pas fondée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] REJETTE la demande.
|
|
|
|
|
Marc Landry |
||
|
|||
Présence(s) : |
les locataires le locateur |
||
Date de l’audience : |
18 avril 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.