Coopérative d'habitation La rive gauche c. Ouellette |
2012 QCRDL 44521 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau dE Sherbrooke |
||
|
||
No : |
26 121029 002 G |
|
|
|
|
Date : |
14 décembre 2012 |
|
Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
|
|
||
Coopérative D'Habitation La Rive Gauche
|
|
|
Locateur - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Cindy Ouellette
|
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (484,21 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande a été signifiée par huissier le 29 octobre 2012.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 1 604,21 $, soit le loyer des mois de septembre (44,21 $), octobre (440 $), novembre (440 $) et décembre (680 $) 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1
604,21 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
Marc Landry |
|
|
||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
12 décembre 2012 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.