Décision

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Décision

9333-3904 Québec inc. c. Bernard

2019 QCRDL 19821

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

457489 18 20190423 G

No demande :

2749209

 

 

Date :

12 juin 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

9333-3904 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Junior Bernard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 816 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019, lequel a été reconduit jusqu’au 30 avril 2020 au loyer mensuel de 830 $.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 1 458 $ à titre de loyer pour les mois de mai (628 $) et juin 2019.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 1 458 $ est due pour les loyers des mois de mai et juin 2019;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 458 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er juin 2019, plus 99 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 30 juin 2019;

[9]      RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

4 juin 2019

 

 

 


 

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