Décision

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Sesen c. Oulare

2023 QCTAL 19576

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

682256 31 20230222 G

No demande :

3806976

 

 

Date :

21 juin 2023

Devant la juge administrative :

Isabelle Gauthier

 

Okan Sesen

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Aboubacar Oulare

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, ainsi que les frais d’Hydro-Québec. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, ainsi que les frais de justice.

[2]         Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée débutant le 30 août 2021 au loyer mensuel de 850 $.

[3]         Il a été établi que le locataire doit 13 900 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 300 $ sur le loyer du mois de janvier 2022, ainsi que le loyer des mois de février 2022 à mai 2023.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit également les frais d’électricité au montant de 352,18 $.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois au cours de la dernière année.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les retards du locataire imposent au locateur un stress financier important. Les paiements hypothécaires et l'impôt foncier doivent être payés.


[9]         Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les retards fréquents du locataire à payer son loyer, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail.

[10]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 14 252,18 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 février 2023, sur 11 702,18 $ et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Gauthier

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

26 mai 2023

 

 

 


 

AVIS :
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