Sesen c. Oulare | 2023 QCTAL 19576 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 682256 31 20230222 G | No demande : | 3806976 | |||
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Date : | 21 juin 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Gauthier | |||||
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Okan Sesen |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Aboubacar Oulare |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, ainsi que les frais d’Hydro-Québec. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, ainsi que les frais de justice.
[2] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée débutant le 30 août 2021 au loyer mensuel de 850 $.
[3] Il a été établi que le locataire doit 13 900 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 300 $ sur le loyer du mois de janvier 2022, ainsi que le loyer des mois de février 2022 à mai 2023.
[4] La preuve démontre que le locataire doit également les frais d’électricité au montant de 352,18 $.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à tous les mois au cours de la dernière année.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] Les retards du locataire imposent au locateur un stress financier important. Les paiements hypothécaires et l'impôt foncier doivent être payés.
[9] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les retards fréquents du locataire à payer son loyer, il est en droit d’obtenir la résiliation du bail.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 14 252,18 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Isabelle Gauthier | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 26 mai 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.