9399-3251 Québec inc. c. Beaudoin | 2023 QCTAL 14877 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Laval | ||||||
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No dossier : | 690577 36 20230315 G | No demande : | 3843661 | |||
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Date : | 10 mai 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Sylvie Lambert | |||||
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9399-3251 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Simon Beaudoin |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (925 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 640 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 107 $, représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er juillet 2023, et ce, pour les 24 prochains mois;
[10] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 107 $;
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sylvie Lambert | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur Me Suzanne Boisvert, avocate du locateur la mandataire du locataire | ||
Date de l’audience : | 25 avril 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.