Choucair c. Sharma |
2013 QCRDL 6718 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No : |
31 130107 113 G |
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Date : |
25 février 2013 |
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Régisseur : |
Rosario Nobile, juge administratif |
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Charles Choucair |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Naina Sharma |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2012 au 21 août 2013 au loyer mensuel de 675 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 350 $, soit le loyer des mois de janvier et février 2013.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le premier (1er) de chaque mois pendant toute la durée du bail, y compris toute durée pendant laquelle le bail sera reconduit;
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
1 350 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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Rosario Nobile |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
20 février 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.