Décision

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Immeubles de la Rianderie c. Bédard

2022 QCTAL 12758

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

617570 18 20220304 G

No demande :

3482751

 

 

Date :

02 mai 2022

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Immeubles de la Rianderie

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Manon Bédard

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

MSI Gestion Immobilière

 

Partie intéressée

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 755 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

[3]         La partie-locatrice réclame la somme de 3 161 $ à titre de loyer impayé jusqu'au mois d'avril 2022 inclusivement.

DÉCISION

[4]         CONSIDÉRANT le bail;

[5]         CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 3 161 $ est due pour les loyers jusqu'au mois d'avril 2022 inclusivement;

[6]         CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 3 161 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2022, plus 103 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 5e jour de la signature de la décision;

[9]         RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]     REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Me Rose Morissette, avocate du locateur

Date de l’audience : 

19 avril 2022

 

 

 


 

AVIS :
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