Office municipal d'habitation de Montréal c. Gélinas | 2024 QCTAL 2884 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 737589 31 20230928 G | No demande : | 4063744 | |||
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Date : | 30 janvier 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Claude Fournier | |||||
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Office municipal d'habitation de Montréal |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Karine Gélinas |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le 28 septembre 2023, le locateur a produit une demande de résiliation de bail et d’expulsion de la locataire et des autres occupants.
[2] Avant l'audience, les parties ont convenu d’un consentement à jugement.
[3] Lors de l’audience, le locateur produit le consentement à jugement signé par les parties.
[4] Le consentement à jugement se lit comme suit :
« CONSENTEMENT À JUGEMENT
ATTENDU QUE le locateur a déposé une demande en résiliation de bail et éviction de la locataire devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro de dossier 737589 le 28 septembre 2023;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ORDONNE à locataire de garder son logement, son balcon et les aires communes de l'immeuble libres de tout encombrement, et ce en tout temps;
ORDONNE à la locataire de ne pas déposer, entreposer ou accrocher des objets personnels sur le terrain de l'immeuble ou dans les arbres situés sur ledit terrain;
ORDONNE à la locataire de ne pas accrocher ou suspendre des objets personnels de son balcon ou de tout élément structurel de l'immeuble;
DÉCLARE que les ordonnances sont rendues en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec et valides pour tout logement loué par le locateur à la locataire pour une période de trois (3) ans à compter du jugement;
[5] Considérant la demande du locateur;
[6] Considérant le consentement à jugement signé le 16 janvier 2024;
[7] Considérant, cependant, que la demande du locateur est relative au bail du logement actuellement occupé par la locataire et non à des baux futurs pour d’autres logements et que le consentement à jugement ne peut viser que le logement actuellement concerné;
[8] Considérant les articles 86 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1], 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2], 217 du Code de procédure civile et 1973 du Code civil du Québec;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] DONNE ACTE au consentement à jugement produit et EN CONSÉQUENCE :
[10] ACCUEILLE la demande du locateur;
[11] ORDONNE à locataire de garder son logement, son balcon et les aires communes de l'immeuble libres de tout encombrement, et ce en tout temps;
[12] ORDONNE à la locataire de ne pas déposer, entreposer ou accrocher des objets personnels sur le terrain de l'immeuble ou dans les arbres situés sur ledit terrain;
[13] ORDONNE à la locataire de ne pas accrocher ou suspendre des objets personnels de son balcon ou de tout élément structurel de l'immeuble;
[14] DÉCLARE que les ordonnances sont rendues en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec et sont valides pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision;
[15] Le tout, sans frais.
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Claude Fournier | ||
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Présence(s) : | Julien Filiatrault, stagiaire en droit pour le locateur | ||
Date de l’audience : | 24 janvier 2024 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.
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