Décision

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Office municipal d'habitation de Montréal c. Gélinas

2024 QCTAL 2884

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

737589 31 20230928 G

No demande :

4063744

 

 

Date :

30 janvier 2024

Devant le juge administratif :

Claude Fournier

 

Office municipal d'habitation de Montréal

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Karine Gélinas

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 28 septembre 2023, le locateur a produit une demande de résiliation de bail et d’expulsion de la locataire et des autres occupants.

[2]         Avant l'audience, les parties ont convenu d’un consentement à jugement.

[3]         Lors de l’audience, le locateur produit le consentement à jugement signé par les parties.

[4]         Le consentement à jugement se lit comme suit :

« CONSENTEMENT À JUGEMENT

ATTENDU QUE le locateur a déposé une demande en résiliation de bail et éviction de la locataire devant le Tribunal administratif du logement portant le numéro de dossier 737589 le 28 septembre 2023;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

  1. Le préambule fait partie intégrante des présentes;
  2. Les parties consentent à ce que le Tribunal administratif du logement rende jugement, en vertu de l'article 1973 C.c.Q., selon les conclusions ci-après mentionnées :

ORDONNE à locataire de garder son logement, son balcon et les aires communes de l'immeuble libres de tout encombrement, et ce en tout temps;

ORDONNE à la locataire de ne pas déposer, entreposer ou accrocher des objets personnels sur le terrain de l'immeuble ou dans les arbres situés sur ledit terrain;

ORDONNE à la locataire de ne pas accrocher ou suspendre des objets personnels de son balcon ou de tout élément structurel de l'immeuble;

DÉCLARE que les ordonnances sont rendues en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec et valides pour tout logement loué par le locateur à la locataire pour une période de trois (3) ans à compter du jugement;


  1. Il est entendu et convenu que le non-respect d'une ou plusieurs des ordonnances ci-avant mentionnées permettra au locateur de s'adresser au Tribunal administratif du logement afin de demander la résiliation du bail et l'éviction de la locataire selon les dispositions prévues au Code civil du Québec;
  2. La locataire reconnaît avoir lu le présent consentement à jugement, en avoir compris la portée et avoir été prévenue de l'importance du respect desdites ordonnances;
  3. La locataire consent à ce que le présent consentement à jugement soit entériné en son absence à l'audience;
  4. Le tout sans frais. »

[5]         Considérant la demande du locateur;

[6]         Considérant le consentement à jugement signé le 16 janvier 2024;

[7]         Considérant, cependant, que la demande du locateur est relative au bail du logement actuellement occupé par la locataire et non à des baux futurs pour d’autres logements et que le consentement à jugement ne peut viser que le logement actuellement concerné;

[8]         Considérant les articles 86 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1], 14 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2], 217 du Code de procédure civile et 1973 du Code civil du Québec;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         DONNE ACTE au consentement à jugement produit et EN CONSÉQUENCE :

[10]     ACCUEILLE la demande du locateur;

[11]     ORDONNE à locataire de garder son logement, son balcon et les aires communes de l'immeuble libres de tout encombrement, et ce en tout temps;

[12]     ORDONNE à la locataire de ne pas déposer, entreposer ou accrocher des objets personnels sur le terrain de l'immeuble ou dans les arbres situés sur ledit terrain;

[13]     ORDONNE à la locataire de ne pas accrocher ou suspendre des objets personnels de son balcon ou de tout élément structurel de l'immeuble;

[14]     DÉCLARE que les ordonnances sont rendues en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec et sont valides pour une période de trois ans à compter de la date de la présente décision;

[15]     Le tout, sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude Fournier

 

Présence(s) :

Julien Filiatrault, stagiaire en droit pour le locateur

Date de l’audience : 

24 janvier 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01.

[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

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