Kany c. Domaine St-Martin |
2015 QCRDL 3773 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
36-110316-016 36 20110316 G |
No demande : |
33157 |
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Date : |
05 février 2015 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administratif
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JED KANY
LEYNA SAHL |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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DOMAINE ST-MARTIN |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 16 mars 2011, les locataires demandent une diminution du loyer de 300 $ par mois à compter du 23 octobre 2009, l’exécution en nature des obligations du locateur, le remboursement de la somme de 610 $, le tout avec intérêts, et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec.
[2] Ils demandent aussi de réserver leurs recours en dommages moraux et troubles et inconvénients, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais.
[3] En 2009, les locataires louent du locateur un logement de quatre pièces et demie portant le numéro 103, le bail en question couvre la période du 1er mars 2009 au 28 février 2010 à un loyer mensuel de 650 $.
[4] Le 23 octobre 2009, le plafond de la salle de bain s’effondre de sorte que le locateur leur offre de les relocaliser dans un autre logement un mois après les évènements, soit dans le logement 102 pour lequel ils étaient liés par bail pour la période du 1er mars 2010 au 28 février 2011, à un loyer mensuel de 675 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2011 au même montant.
[5] Suite à leur arrivée dans le logement, ils ont vécu des problèmes de chauffage et ce, pendant les deux hivers où ils y ont habité, soit de novembre 2009 à mai 2010 et de novembre 2010 à mai 2011.
[6] Le chauffage ne fonctionnait que durant les mois de janvier et février et ce, à basse température, alors qu’il y avait absence de chauffage pour les autres mois. Ils devaient allumer le four pour chauffer le logement.
[7] En raison du froid qui régnait dans le logement, leur fils était constamment malade.
[8] Suite à l’effondrement du plafond de la salle de bain, le locateur a proposé au locataire un emploi à titre de compensation, mais il l’a remercié après une semaine.
[9] Ils demandent donc une somme de 3 000 $ à titre de diminution de loyer en raison des problèmes de chauffage qu’ils ont subis ainsi qu’en raison de l’effondrement du plafond de la salle de bain et une somme de 5 000 $ à titre de dommages moraux et troubles et inconvénients.
[10] Ils réclament aussi le remboursement du loyer de juillet 2008 qu’ils ont payé en trop au locateur, soit la somme de 610 $.
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.»
« 1864. Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l'exception des menues réparations d'entretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien ou d'une force majeure.»
« 1910. Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.
La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en bon état d'habitabilité est sans effet.»
« ...Dans le cas d'une obligation de résultat, la simple constatation de l'absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faire présumer la faute du débiteur, une fois le fait même de l'inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d'une preuve de simple absence de faute, c'est-à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'une force majeure. Il ne saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportant seulement une preuve d'absence de faute, c'est-à-dire démontrer que l'inexécution ou le préjudice subi provient d'une force majeure. Il ne saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportant seulement une absence de faute. »[1]
« En présence enfin d'une obligation de garantie, le débiteur est présumé responsable. La seule façon pour lui d'échapper à sa responsabilité est de démontrer que c'est par le fait même du créancier qu'il a été empêché d'exécuter son obligation, ou encore que l'inexécution alléguée se situe complètement en dehors du champ de l'obligation assumée. »[2]
[12] La preuve non contestée démontre que les locataires n'ont pas eu la pleine jouissance des lieux en raison des problèmes de chauffage et de l’effondrement du plafond de la salle de bain.
[13] Après évaluation de la preuve, le Tribunal arbitre la diminution à laquelle les locataires ont droit à la somme globale de 1 500 $, somme qu'il considère raisonnable selon les circonstances exposées.
[14] Le Tribunal accorde également la somme de 610 $ considérant que les locataires ont payé deux fois le loyer de juillet 2008.
[15] Quant à la somme de 5 000 $ réclamée à titre de dommages moraux et troubles inconvénients, celle-ci est rejetée, considérant qu’aucune somme n’a été indiquée à la demande et que le Tribunal ne peut en l’absence de la partie adverse accepter qu’elle soit amendée.
[16] Considérant que les locataires ont quitté le logement, la demande d’exécution en nature est devenue sans objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] CONDAMNE le locateur à payer aux locataires la somme de 2 110 $ plus les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter du 16 mars 2011, ainsi que les frais judiciaires de 72 $;
[18] REJETTE la demande des locataires quant aux autres conclusions.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
les locataires |
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Date de l’audience : |
8 janvier 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.