Décision

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9191-1032 Québec inc. c. Channice

2025 QCTAL 5555

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

817637 31 20240826 G

No demande :

4452261

 

 

Date :

14 février 2025

Devant la juge administrative :

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

9191-1032 Québec inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Claude Channice

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail la liant à la locataire au motif que celle-ci n’aurait pas acquitté son loyer depuis plus de trois semaines et au motif que les retards fréquents dans le paiement du loyer lui causent un préjudice sérieux.
  2.          La locatrice recherche également la condamnation de la locataire pour les arrérages de loyers toujours impayés au jour de l’audience.
  3.          La locatrice réclame également que le Tribunal accorde les intérêts, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec[1] à la condamnation à être prononcée, ainsi que les frais liés à la présente demande.
  4.          À l’audience, la locataire était présente pour contester la réclamation formulée contre elle.
  5.          La locatrice étant l’instigatrice de la demande dont est saisi le Tribunal, il lui revenait de faire la preuve des éléments justifiant d’accorder celle-ci[2].
  6.          Sa demande repose sur l’article 1971 C.c.Q., lequel se lit comme suit :

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s’il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

  1.          Les parties sont liées par un bail ayant été cédé à la locataire suite à un avis de cession reçu par la locatrice le 17 février 2021. Au moment de la cession, le loyer payable était de 774 $ par mois. Le bail a été reconduit pour la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 en contrepartie d’un loyer augmenté à la somme de 809 $.
  2.          Le litige entre les parties concerne la reconduction faite pour la période subséquente du bail. En effet, la somme réclamée par la locatrice est en fait l’augmentation du loyer s’accumulant de mois en mois depuis le début de la période en cours du bail.
  3.          La locatrice fait valoir qu’elle a soumis un avis de reconduction du bail à la locataire par lequel le loyer était augmenté à la somme de 862 $.

  1.      La locatrice fait valoir que cet avis, signé du 14 février 2024, a été remis le jour même à la locataire par l’entremise de son concierge. La locataire fait quant à elle valoir qu’elle a reçu l’avis en question le 15 février 2024 des mains de ce même concierge. Elle livre un témoignage convaincant et crédible à l’effet que lors de la réception de l’avis, elle a demandé au concierge d’indiquer la date du jour. Celui-ci aurait écrit la mauvaise date, c qui explique la présence de la date du 14 février 2023 sur l’avis alors que la réception aurait été faite le 15 février 2024.
  2.      Le concierge en question a été entendu comme témoin et son témoignage ne convainc pas le Tribunal quant à la date à laquelle il aurait remis l’avis de reconduction à la locataire.
  3.      La locataire avait un mois pour répondre à l’avis reçu. La locataire a témoigné qu’elle avait transmis sa réponse à la locatrice le 14 mars 2024 en déposant celle-ci dans la boîte pour communiquer avec la locatrice disponible dans son immeuble.
  4.      La locatrice prétend que cette réponse ne lui est parvenue que le 15 mars 2024, ce qu’elle considère hors délai. Elle infère donc de ce délai que la locataire a accepté l’augmentation.
  5.      Le fardeau de la preuve reposait sur les épaules de la locatrice de démontrer les faits sur lesquels reposait sa prétention[3]. La locatrice ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve. En effet, le témoignage du concierge ne permet pas de conclure que l’avis de reconduction a été remis à la locataire le 14 février 2024. Le témoignage de la locataire est beaucoup plus convaincant et il est à l’effet que l’avis en question aurait été reçu le 15 février 2024.
  6.      Ce faisant, c’est à cette date que doit débuter le délai d’un mois[4] pour répondre. Ce délai étant exprimé en mois, on doit donc considérer que la locataire pouvait répondre jusqu’au 15 mars 2024[5].
  7.      La locataire témoigne avoir remis dans la boîte de la locatrice son refus, le 14 mars 2024. La locatrice a effectivement reçu le refus le 15 mars 2024, ayant signé et daté le reçu en ce sens, lequel est déposé en pièce. Le document se trouvait dans la boîte en question en matinée du 15 mars 2024. Ce faisant, on doit considérer que la locataire a refusé dans les délais l’augmentation proposée. Cela a eu pour effet de reconduire le bail aux conditions antérieures, soit en contrepartie d’un loyer de 802 $ par mois. Ce faisant, la locataire en payant la somme de 809 $ acquittait le loyer exigible et aucun loyer en souffrance n’est exigible de la locataire en date de ce jour.
  8.      La demande de la locatrice n’ayant pas réussi, elle doit en assumer les frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande de la locatrice;
  2.      LE TOUT sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

10 janvier 2025

 

 

 


 


[1] Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991. (« C.c.Q. »).

[2] C.c.Q., art. 2803.

[3]C.c.Q., art. 2803.

[4] C.c.Q., art. 1945.

[5] RLRQ c I-16, art. 61, alinéa 1, paragraphe 24.

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