9245-8264 Québec inc. c. Hearn |
2011 QCRDL 46320 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110729 006 G 31 110901 029 G |
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Date : |
13 décembre 2011 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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9245-8264 Québec Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse (31 110729 006 G) Partie défenderesse (31 110901 029 G) |
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c. |
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Robert Hearn |
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Locataire - Partie défenderesse (31 110729 006 G) Partie demanderesse (31 110901 029 G) |
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et |
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Ping Wang |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2010 au 31 août 2011 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La locatrice a acquis l’immeuble le 29 juin 2011.
[4] Le locataire a déposé une procédure qui fut réunie le 7 septembre 2011. Cette procédure vise à faire déclarer que les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 600 $ puisque le locataire bénéficiait d’une réduction de loyer découlant d’une entente de service de conciergerie avec l’ancienne locatrice. Le bail indique pourtant que le service de concierge est effectué par le locataire de l’appartement 10, monsieur Fernandoi.
[5] Le locataire est absent à la présente audition. Son avocat a indiqué l’avoir contacté par téléphone vers 9 h 00 et qu’il a alors indiqué qu’il serait au tribunal dans 20 minutes.
[6] Le tribunal attendit le locataire jusqu’à 9 h 50 et son avocat tenta à nouveau de le contacter, sans succès.
[7] L’audition se déroula de 9 h 50 à 10 h 05 sans que le locataire ne s’y présente.
[8] Malgré un habile contre-interrogatoire de la partie demanderesse par l’avocat du locataire, la preuve prépondérante soutient la demande de la locatrice.
[9] La preuve démontre que le locataire doit 2 800 $, soit le loyer des mois d’août (400 $), septembre, octobre et novembre 2011, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[10] En fait, depuis l’acquisition de l’immeuble par la nouvelle locatrice, le locataire n’a remis qu’un seul paiement de 1 200 $ par mandat bancaire qui ne précise pas les loyers alors payés.
[11] Le locataire est en
retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du
bail est donc justifiée par l'application de l'article
[12] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15]
CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de
2 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
la mandataire de la locatrice Me Sébastien St-Clair, avocat du locataire |
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Date de l’audience : |
30 novembre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.