Dakir c. Berkane | 2024 QCTAL 1430 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 704922 31 20230508 T | No demande : | 4125735 | |||
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Date : | 16 janvier 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Erika Aliova | |||||
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Aamr Dakir |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Youcef Berkane |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 1er novembre 2023 par la juge administrative Linda Boucher.
[2] Bien que dûment convoqué, le locataire ne s’est pas présenté à l’audience. Considérant l’absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.
[3] Enfin, on requiert du Tribunal qu'il interdise au locataire de présenter toute autre demande dans le présent dossier conformément à l'alinéa 2 de l'article 63.2 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] qui prévoit :
63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d'office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu'il juge abusif ou dilatoire ou l'assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant lui à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d'un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l'article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu'il détermine.
[4] Dans l'affaire Hasni c. Brault[2], la juge administrative Francine Jodoin analyse l'article 63.2 de la Loi :
« [36] Cette disposition ne vise pas à empêcher une partie de contester valablement une décision qu'elle estime contraire aux règles de droit toutefois, elle vise le respect du processus judiciaire.
[37] Dans la décision Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc.[8] , la Cour d'appel invite à la retenue et à la prudence dans ce domaine. D'autres décisions ont aussi rappelé que l'émission d'une telle interdiction ne peut se faire à la légère[9] et encore moins par complaisance, en raison des conséquences sérieuses qui peuvent en découler[10].
[...]
[45] En effet, l'article 63.2 de la Loi sur la Régie du logement permet uniquement d'imposer une limitation procédurale pour empêcher le dépôt d'une nouvelle demande dans une instance déjà introduite qui vise à retarder abusivement l'exécution de la décision rendue.
[46] Dans ce contexte, une décision est déjà rendue et par des procédures répétées (rétractation , rectification), une partie résiste à s'y soumettre et tente d'en retarder l'exécution.
[47] Cette modification législative visait, en outre, à endiguer, les demandes de rétractation répétitives qui s'avèrent frivoles et dilatoires. »
[5] En l'espèce, aucune preuve n'est présentée par le locateur qui justifierait de prononcer une limitation procédurale.
[6] Aussi faut-il rappeler qu'interdire à un justiciable de présenter une demande devant le Tribunal est un remède extrême qui ne doit être utilisé qu'avec grandes circonspection et rigueur, vu ses conséquences graves sur les droits du justiciable.
[7] La demande en vertu de l'article 63.2 LTAL est donc rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] REJETTE la demande du locataire qui en supporte les frais;
[9] MAINTIENT la décision rendue le 1er novembre 2023.
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Erika Aliova | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 19 décembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] 2020, QCRDL 12811.
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