Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Société immobilière Mainbourg c. Kirkland

2025 QCTAL 7123

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

828274 31 20241024 G

No demande :

4504905

 

 

Date :

21 février 2025

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Société Immobilière Mainbourg

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

James Kirkland

 

Manon St-Germain

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le 14 février 2025, ce dossier fut réassigné au soussigné par le Président du Tribunal administratif du logement, en vertu de l'article 81 de sa Loi, la juge administrative ayant entendu l'entièreté de la preuve des parties ne pouvant rendre sa décision.
  3.          Sur la base de l'enregistrement sonore de l’audience tenue pour ce dossier devant ma collègue, la juge Amélie Dion, et après analyse de l'entièreté de la preuve au dossier, incluant la preuve documentaire et testimoniale, les arguments et les plaidoiries, le Tribunal rend sa décision.
  4.          Il s'agit d'un bail reconduit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 080 $ plus 40 $ pour la location d’électroménagers, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  6.          La preuve démontre que les locataires doivent 1 100 $, soit un solde pour le mois de décembre 2024, plus 53 $ représentant les frais de notification prévus au règlement.
  7.          Les locataires sont absents lors de l’audience.
  8.          Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  9.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 1 100 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2024, plus les frais de justice de 140 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

Me Claude Chamberland, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

4 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.